Terralaboris asbl

Salarié et militaire / policier


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    La règle de l’article 10bis de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 est connue comme étant celle de l’unité de carrière. Elle ne vise que la carrière professionnelle du travailleur ayant une carrière mixte à prendre en considération et non les différentes pensions auxquelles ce travailleur a droit. L’intention qui a présidé à l’insertion de cette disposition dans l’arrêté royal n° 50 était de placer tous les travailleurs ayant une carrière professionnelle mixte sur un pied d’égalité, et ce afin de maîtriser les dépenses dans le secteur des pensions.
    En conséquence de ce principe, toutes les carrières reconnues, à l’exception de celle d’indépendant, sont additionnées à celle de travailleur salarié et, lorsque le total des fractions exprimant l’importance de chacune des pensions dépasse l’unité, la carrière professionnelle prise en considération pour le calcul de la pension de retraite de salarié est diminuée d’autant d’années qu’il est nécessaire pour réduire ledit total à l’unité. La constitutionalité de ce principe a été confirmée par la Cour Constitutionnelle.
    Actuellement, l’article 10bis a été modifié par la loi du 5 décembre 2017 pour les pensions ayant pris cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2019.

  • Carrière mixte – art. 10bis de l’A.R. n° 50 – caractère résiduel du régime de pension des travailleurs salariés


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