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Harcèlement sexuel


Documents joints :

C. trav.


  • Il y a harcèlement sexuel au travail au sens de l’article 32ter, 3°, de la loi du 4 août 1996 en cas de comportement verbal non désiré à connotation sexuelle, ayant à tout le moins pour effet de porter atteinte à la dignité de l’intéressé(e) ou, en tout état de cause, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Ainsi, dans le cadre d’une brigade de police, l’invitation faite par un chef de brigade à une policière de participer à une soirée dans un club échangiste. Le chef de brigade aurait dû, plus que quiconque, prendre conscience du fait que les discussions de nature sexuelle tenues entre collègues n’avaient pas de place au sein de celle-ci, créaient une ambiance de travail malsaine et pouvaient déboucher sur des problèmes de bien-être au travail. La cour condamne la Zone de Police, civilement responsable, à l’indemnité légale (article 32decies, § 1er/1).


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