Terralaboris asbl

Notion de séjour illégal


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Il y a séjour illégal lorsque la demande d’asile a été rejetée et qu’un ordre de quitter le territoire a été notifié à l’étranger concerné. Ce n’est que lorsque ces 2 conditions sont cumulativement réunies que le demandeur d’asile est en séjour illégal et perd le droit à l’aide sociale. À l’inverse, si l’une d’entre elle n’est pas remplie, soit que la demande d’asile n’est pas encore rejetée, soit qu’elle l’a été mais qu’aucun ordre de quitter le territoire n’a été notifié, la personne conserve en principe le droit à l’aide sociale, sans préjudice cependant des dispositions de l’article 57ter de la loi du 8 juillet 1976.
    Le demandeur d’asile, soit celui qui a présenté une demande d’asile ayant pour objectif la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi du statut de protection subsidiaire, peut bénéficier du droit à l’aide matérielle sous la forme d’un accueil au sein d’une structure chargée d’assurer l’aide nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine, la structure communautaire ou individuelle d’accueil étant désignée par FEDASIL. Ce lieu obligatoire d’inscription est repris au registre national sous le code 207. Un code 207 ‘no show’ et délivré par FEDASIL lorsque l’Agence est consciente que le demandeur ne se présentera pas dans le centre désigné, son enjeu pratique étant d’une part qu’elle reste compétente pour les soins médicaux et d’autre part que la compétence des CPAS est exclue.

  • L’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 ne définit pas ce qu’il y a lieu d’entendre par « séjour illégal », renvoyant ainsi aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Il n’en va autrement que pour les demandeurs d’asile pour lesquels le séjour illégal est subordonné à deux conditions (article 57, § 2, alinéa 4), étant le rejet de la demande d’asile et la notification d’un ordre de quitter le territoire. Pour les autres catégories d’étrangers, le séjour illégal ne requiert, en règle, pas la notification d’un ordre de quitter le territoire.
    La demande de régularisation formée sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 ne modifie la situation de séjour des étrangers qui la forment que dans deux hypothèses, étant lorsqu’elle est déclarée fondée et que la personne concernée est alors autorisée au séjour ainsi que pendant l’examen au fond d’une demande jugée recevable.

  • Il convient de distinguer le statut de réfugié d’une part et le droit au séjour d’autre part, tout comme il convient de distinguer la notion de séjour (il)légal en fonction de la situation de l’étranger, qui peut ou non être demandeur d’asile. Un étranger peut avoir perdu la qualité de réfugié sans être en séjour illégal. Le retrait du statut de réfugié décidé par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides et confirmé par le Conseil du Contentieux des Etrangers, sous réserve de l’issue d’un recours en cassation administrative – qui n’est pas suspensif de plein droit –, n’emporte pas automatiquement le retrait du droit du séjour. Si le recours en cassation administrative devait aboutir, l’intéressé serait remis dans la situation d’un réfugié à qui le statut a été retiré par décision du C.G.R.A. qui fait l’objet d’un recours suspensif qui ouvre bien le droit à l’aide sociale et non à l’aide matérielle au sens de la loi accueil – puisqu’il n’est pas demandeur d’asile et que l’issue de ses recours ne le replace pas dans une telle situation.
    Si l’ordre de quitter le territoire a été annulé par l’arrêt du C.C.E., ceci ne modifie pas la situation de séjour illégal, l’intéressé ne pouvant cependant faire l’objet d’une mesure d’éloignement. La preuve de l’impossibilité de quitter le territoire belge peut être trouvée durant la période litigieuse dans l’annulation de l’ordre de quitter le territoire basée sur la violation de l’article 3 de la C.E.D.H., qui formule l’interdiction de la torture, des traitements inhumains et dégradants.

  • L’article 57, § 2, ne définit le séjour illégal que pour les demandeurs d’asile. Dans les autres cas, il faut se référer à la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers : une personne est en séjour illégal lorsque sa situation de séjour contrevient aux dispositions de cette loi. Le séjour illégal doit être distingué du séjour irrégulier, qui correspond à la situation d’un étranger qui n’est pas en possession d’un document de séjour valable sans être en séjour illégal. L’aide sociale est liée à l’illégalité et non à l’irrégularité du séjour.

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Pour les étrangers qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, sont empêchés de rentrer dans leur pays d’origine, il entre dans la mission des C.P.A.S. de leur assurer l’aide sociale, et ce jusqu’au moment où ils seront en mesure de quitter effectivement le territoire. Entrent dans cette hypothèse les étrangers qui ne peuvent être contraints de quitter le territoire pour des raisons médicales, pour des raisons indépendantes de leur volonté, ou encore en vertu d’une disposition légale interdisant leur éloignement. Il doit s’agir d’une impossibilité absolue. Dans l’hypothèse de raisons médicales, celles-ci s’apprécient par rapport à la gravité de l’état de santé et, également, après examen de la disponibilité tant médicale qu’économique d’un traitement adéquat dans le pays, celui-ci pouvant par ailleurs exister et être appliqué mais n’être concrètement accessible sur le plan économique qu’à une partie infime de la population.


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