Terralaboris asbl

Recevabilité


Documents joints :

Trib. trav.


  • La preuve de la notification faite par envoi ordinaire incombe au SAPH. Elle peut être faite par toutes voies de droit, présomptions y comprises, et notamment ressortir du comportement de la personne handicapée elle-même. Le seul fait d’introduire une demande en révision ne suffit pas à apporter la preuve de la notification en l’absence d’une reconnaissance expresse ou implicite de celle-ci.
    En outre, cette décision (octroi, révision ou refus) doit contenir les mentions prévues à l’article 10, alinéa 2, de la loi du 27 février 1987.
    À défaut pour le SAPH de prouver la notification de la décision envoyée par pli simple ou à défaut pour celle-ci de contenir les mentions requises, le délai de recours ne commence pas à courir.

  • La décision d’octroi, de révision ou de refus d’une allocation doit contenir différentes mentions prévues à l’article 10, alinéa 2, de la loi du 27 février 1987. À défaut, le délai de recours ne commence pas à courir. Il est de jurisprudence que la preuve de la notification de la décision doit porter aussi sur les annexes contenant les mentions prévues à l’article 10 de la loi du 27 février 1987. À défaut pour le SPF Sécurité sociale de rapporter la preuve de la notification de la décision incluant l’ensemble des annexes reprenant les mentions obligatoires, le recours introduit en dehors du délai de trois mois est recevable. Ainsi si l’État belge ne prouve pas la date de notification des attestations médicales.

  • Certificat médical indiquant que le demandeur veut introduire un recours (oui)

  • Contestation d’une décision administrative plus d’un an après son envoi par pli ordinaire - examen des éléments de fait démontrant la réception - recours tardif


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be