Terralaboris asbl

Pouvoirs du juge en référé


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    En cas de transfert d’entreprise, dès lors que les obligations d’information préalable ainsi que de consultation sont manifestement violées, le juge des référés peut, en vertu de son pouvoir d’injonction, ordonner que celles-ci soient respectées, les informations devant notamment porter sur le motif du transfert (y compris les facteurs économiques, financiers ou techniques le justifiant), l’évolution récente et les perspectives relatives à la situation économique de l’entreprise, le budget d’investissement, le budget d’exploitation, les modes de financement de celle-ci, ainsi que les prévisions d’emploi et d’organisation du travail.

  • Le juge n’a pas le pouvoir d’imposer à une partie de conclure un contrat de travail. Le principe de l’autonomie de la volonté en matière contractuelle s’y oppose et il fonde également le pouvoir de chaque partie de rompre le contrat de travail. En cas de rupture irrégulière, la partie s’expose à une indemnisation, mais le contrat est irréversiblement rompu. Ces principes ne connaissent pas d’exception en matière de transfert d’entreprise. Si l’un des employeurs ne respecte pas ses obligations, soit que le cédant licencie un travailleur en raison du transfert, soit que le cessionnaire refuse de reprendre le personnel à son service, ni la directive ni la convention collective de travail 32bis ne confèrent au juge le pouvoir d’empêcher le licenciement ni d’ordonner l’engagement du travailleur. La sanction sera indemnitaire.

  • (Décision commentée)
    Apparence de droit suffisante pour l’application de la directive européenne et de la CCT 32bis – condamnation à mettre en œuvre la reprise des travailleurs et à régulariser provisoirement leur situation administrative et financière

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Dès lors que dans un contexte de cession d’entreprise le juge des référés a constaté l’impossibilité pour une employée comptable d’exécuter normalement son travail (notamment absence de code d’accès sur le payroll du secrétariat social – chose qui rend impossible l’administration salariale), les droits de l’intéressée à exercer sa fonction sont apparemment mis en péril. Il est urgent de faire cesser cette voie de fait et de clarifier l’activité professionnelle de l’intéressée au sein de la nouvelle société. La société est dès lors condamnée à mettre à sa disposition, dans les 48 heures de la notification de l’ordonnance, les documents repris au dispositif, documents qui sont dûment listés afin de permettre l’exécution normale du contrat.


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