Un assuré sanctionné, d’une part, parce qu’il a bénéficié indûment d’indemnités sur la base d’une fausse déclaration (article 168quinquies, § 2, 1°) et, d’autre part, parce qu’il a repris une activité sans autorisation du médecin-conseil, sans avoir informé son organisme assureur de cette reprise et sans lui avoir déclaré ses revenus (article 168quinquies, § 2, 3°, a, b et c) l’est pour des comportements de nature distincte et qui ne procèdent pas d’une même intention, ce qui exclut l’application du principe non bis in idem. Il s’ensuit que l’I.N.A.M.I. était en droit de prononcer une sanction spécifique pour chacun de ces comportements.