Commentaire de C. trav. Mons, 15 janvier 2020, R.G. 2018/AM/364
Mis en ligne le 28 décembre 2020
(Décision commentée)
Les institutions de sécurité sociale ont une obligation de réactivité et de proactivité. Elles doivent faire en sorte que les assurés sociaux puissent obtenir les prestations sociales auxquelles ils ont légalement droit et elles ne peuvent rester passives face à une information qu’elles reçoivent ou en présence d’un dossier incomplet. C’est la logique de « l’administration active », qui doit jouer un rôle actif dans le traitement des dossiers. Cette obligation a cependant des limites et l’assuré social ne peut se retrancher derrière elle pour s’abstenir de s’informer sur la portée de ses propres droits et obligations. Ainsi, en cas de modification des revenus du ménage (épouse également invalide et autorisée à prester dans le cadre d’un mi-temps médical en l’espèce).
Sous réserve de l’article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995, les principes de confiance légitime ou de bonne administration n’autorisent pas un administré à se prévaloir d’une faute éventuelle d’une institution pour échapper à l’application d’une disposition légale, a fortiori lorsque celle-ci est d’ordre public, comme c’est le cas en matière d’assurance maladie-invalidité. Le principe général du droit de légalité et de hiérarchie des normes a primauté sur les principes de bonne administration. Tout au plus, la méconnaissance de ces principes pourrait le cas échéant constituer une faute donnant lieu à réparation. Si le principe de légitime confiance ne permet pas de déroger à une disposition réglementaire d’ordre public, le principe de légalité laisse subsister la possibilité d’une action en dommages et intérêts sur la base de l’article 1382 du Code civil.
La réception d’un bon de cotisation devrait attirer l’attention de l’OA sur le fait que son assuré n’a pas mis fin à ses activités et l’amener à arrêter immédiatement de lui octroyer quelque prestation que ce soit. À néanmoins poursuivre les paiements, il est à l’origine d’un indu dont il ne peut obtenir l‘inscription au titre de frais administratifs.
On ne peut considérer que, en continuant à payer des indemnités au taux « famille à charge » alors qu’elles auraient dû l’être au taux isolé, la mutuelle, qui ignorait le changement intervenu dans la situation de son affiliée, a laissé se créer une « attente légitime » qu’elle serait par la suite, contrainte d’honorer en ne réclamant pas la récupération de l’indu
Exigence d’une relation causale avec le dommage - perte d’une chance - simple conjecture
Transmission tardive de l’autorisation du médecin-conseil à l’INAMI - dommage - lien de causalité