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Prescription


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C. trav.


  • L’article 46ter des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971, qui fixe à trois ans le délai de prescription de l’action en paiement du pécule de vacances des employés, est une loi particulière au sens de l’article 26 du Titre préliminaire du Code d’instruction criminelle. Cette prescription s’applique à toute demande tendant à une condamnation civile qui se fonde sur des faits relevant l’existence d’une infraction, pour autant que le juge constate que les faits qui servent de base à cette demande tombent sous l’application de la loi pénale. Il ne suffit pas que l’infraction pénale soit invoquée. Le juge doit relever en l’espèce que tous les éléments constitutifs de cette infraction sont réunis et vérifier si celle-ci est imputable à la partie à qui l’indemnisation est réclamée. Le délai de prescription pour une action à base délictuelle prend cours le jour où l’infraction a été commise.


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