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Pécule de sortie


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C. trav.


  • L’article 46 de l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés ne prévoit le calcul et le paiement de pécules de sortie que pour les jours de congés légaux, soit vingt jours par an en régime de cinq jours par semaine. En l’absence de texte légal prévoyant le calcul du pécule de sortie relatif aux congés extralégaux, le travailleur dont le contrat est rompu et qui ne les a pas encore pris ne peut donc prétendre à une indemnité financière pour ceux-ci. Autrement dit, lorsqu’un contrat de travail est résilié en cours d’année, le travailleur n’a droit, pour l’année en cours, qu’au paiement du pécule de vacances relatif au solde des congés légaux : en accordant des journées de congé supplémentaires en dehors des congés légaux, l’employeur ne prend, en effet, pas nécessairement l’engagement de donner une compensation financière au travailleur qui ne prend pas ces jours de congés. Il ne pourrait en aller autrement que si le travailleur établissait l’engagement de l’employeur de convertir ces jours sous forme de rémunération s’ils ne sont pas pris.


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