Terralaboris asbl

Délai


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • En vertu de l’article 7, § 13, alinéa 2, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l’ONEm dispose d’un délai de prescription de 3 ans (porté à 5 ans en cas de dol ou de fraude de la part du chômeur) pour prendre la décision de répétition des allocations indues. Cette disposition ne soumet pas l’action en récupération de l’indû à un délai de prescription spécifique (cassation de C. trav. Liège, 11 juin 2009, R.G. 34.107)

  • Modification du délai (ou du point de départ) de prescription - application - conditions lorsque le droit d’action est né avant l’entrée en vigueur de la modification

C. trav.


  • Une décision de récupération d’un indu prise par l’ONEm se prescrit par 10 ans, en application des articles 7, § 13, al. 2, de l’arrêté loi du 28 décembre 1944 et 2262bis de l’ancien Code civil. Si la prescription de la créance d’un indu est interrompue par le dépôt de la requête introductive d’instance, une demande formée par l’assuré social en vue d’obtenir le paiement de dommages et intérêts est prescrite, dès lors qu’il s’agit d’une action fondée sur une responsabilité extracontractuelle en dehors du délai de l’article 2262bis, § 1er, al. 2, de l’anci Code civil et que la demande n’était pas virtuellement comprise dans la requête introductive, qui se limitait à contester les décisions de l’ONEm.

  • Les notions de fraude ou de dol ont été définies comme étant la volonté malicieuse de tromper l’administration en vue de son propre profit, ainsi que comme tout agissement volontairement illicite pour obtenir indûment l’octroi de prestations sociales.

  • Lorsqu’elle vise à constater l’absence de droit subjectif à la perception d’une allocation calculée sur la base d’un statut déterminé et, partant, à établir le fondement du droit de l’ONEm à la répétition d’une partie des indemnités payées, l’exclusion du droit aux allocations de chômage n’est pas une décision autonome du droit d’ordonner la récupération des montants indûment payés en sorte qu’un délai de prescription différent lui serait applicable. La prescription prévue à l’article 149, § 3, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 vise donc, s’agissant d’une décision d’exclusion entendue comme le constat par l’ONEm de l’absence de droit subjectif au paiement d’allocations de chômage, le délai de trois ans édicté par l’article 7, § 13, alinéa 2, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944.

  • (Décision commentée)
    Il y a intention frauduleuse dès lors que, bien que connaissant ses obligations en matière de déclaration d’activité accessoire (puisqu’elle les a en partie respectées), l’intéressée a agi tout au long de l’instruction du dossier avec un manque de transparence évident. La cour reprend les réponses inexactes données au cours des enquêtes et le fait qu’en cours de route l’intéressée a encore été investie d’un nouveau mandat, qu’elle a à nouveau tu vis-à-vis de l’ONEm. Vu que la fraude est admise, le délai de prescription est porté à 5 ans.
    Quant à la demande reconventionnelle de l’ONEm (récupération) introduite en cours de procédure, la cour rappelle qu’en l’application de l’article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, le délai de prescription de toutes les actions personnelles a été réduit de trente à dix ans. L’action de l’ONEm en récupération de l’indu est soumise à celui-ci.

  • Les manœuvres frauduleuses peuvent être définies comme étant tout agissement malhonnête réalisé malicieusement en vue de tromper l’administration pour son propre profit, pouvant consister aussi bien en actes positifs qu’en abstentions coupables. En retenant la double formulation de fraude ou de dol, le législateur a voulu viser tout agissement volontairement illicite dont certains bénéficiaires de prestations sociales usent pour en obtenir indûment l’octroi, et ce afin de distinguer ces cas de ceux où les versements indus découlent soit d’erreur administrative, soit d’un manque de diligence des organismes attributeurs. En l’espèce, les manœuvres frauduleuses sont retenues et la cour confirme le bien-fondé de la décision du directeur du bureau de chômage, en application de l’article 149, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l’arrêté royal organique (prescription quinquennale appliquée).

  • Les manœuvres frauduleuses peuvent être définies comme étant tout agissement malhonnête réalisé malicieusement en vue de tromper l’administration pour son propre profit, pouvant consister aussi bien en actes positifs qu’en abstentions coupables. En retenant la double formulation de fraude ou de dol, le législateur a voulu viser tout agissement volontairement illicite dont certains bénéficiaires de prestations sociales usent pour en obtenir indûment l’octroi, et ce afin de distinguer ces cas de ceux où les versements indus découlent soit d’erreur administrative, soit d’un manque de diligence des organismes attributeurs.

  • L’ONEm n’a pas l’obligation, ni la possibilité matérielle, de vérifier, lors d’un changement de domicile, si celui-ci implique une modification éventuelle de la catégorie du chômeur à qui il appartient de faire une déclaration correcte de sa situation. S’il s’avère, ultérieurement, que celle-ci ne correspond pas à la réalité, il dispose, pour revoir les droits du chômeur avec effet rétroactif, d’un délai de prescription de 3 ans durant lequel il peut, sans renverser la charge de la preuve ni méconnaître les principes de bonne administration et de confiance légitime, demander au chômeur de démontrer l’effectivité de sa situation familiale, cette preuve soit-elle plus difficile à établir à mesure du temps écoulé.

  • Pour pouvoir activer la prescription de 5 ans, l’ONEm doit établir que le paiement indu est consécutif à un dol ou à une fraude de la part du chômeur. Comme en matière d’AMI, où ces concepts, non autrement précisés, ont également cours, l’on ne peut induire l’existence d’une fraude de la seule circonstance que l’assuré social pouvait se renseigner quant à l’étendue de ses obligations, ni de la constatation qu’il n’a pas déclaré la poursuite d’une activité. Elle est, en revanche, certainement établie lorsque le chômeur fait, sciemment, de fausses déclarations quant à cette poursuite lors de sa demande d’allocations ou dans tout document qu’il a, ultérieurement, à compléter pour maintenir ses droits (cf. Cass., 4 décembre 2006).

  • (Décision commentée)
    Délai de 5 ans – mentions inexactes sur le C1

  • Fausses déclarations répétées - longueur de la période infractionnelle

  • Distinction entre action en recouvrement et action en récupération

  • Intention frauduleuse - délai de prescription de 5 ans

  • (Décision commentée)
    Délai pour agir en recouvrement

  • Prescription - distinction entre la décision de récupération et la poursuite du recouvrement

  • (Décision commentée)
    Pas de distinction pour l’action en récupération, selon qu’elle vise le chômeur ou son organisme de paiement

  • (Décision commentée)
    1. Principe de bonne administration - 2. Délai raisonnable - 3. Prescription de l’action de l’ONEm en récupération des allocations indues

  • Distinction entre le délai applicable à la décision de récupération et de recouvrement

Trib. trav.


  • Le double délai de prescription (3 ans ou 5 ans en cas de déclarations sciemment inexactes ou de manœuvres frauduleuses) est celui dont dispose l’ONEm pour prendre la décision de répétition des allocations indues. Il ne concerne pas l’action en récupération de l’indu, qui est soumise au délai de prescription de 10 ans de l’article 2262bis du Code civil. Ce délai de prescription décennal porte sur l’exécution du titre exécutoire que se délivre l’ONEm (C31) et débute à dater de la décision (C29) prise par l’Office. La décision de l’ONEm de procéder à la récupération des allocations (C31) ne constitue pas un acte interruptif ayant pour effet de faire courir un nouveau délai de même durée. La décision de l’ONEm visant la récupération de ces allocations ne doit donc pas être notifiée par recommandé (avec renvoi à Cass., 8 octobre 2007, n° S.07.0012.F).


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