Terralaboris asbl

Administrateur / Directeur


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • Les limites des pouvoirs de gestion de la personne chargée de la gestion journalière d’une société et les instructions qu’elle reçoit constituent des éléments pertinents pour apprécier, conformément à l’article 333 de la loi programme (I) du 27 décembre 2006, la liberté d’organisation du travail de cette personne et la possibilité pour la société d’exercer un contrôle hiérarchique, et les contraintes en matière de congé, d’horaire de travail, de déplacement professionnel et de justification des incapacités de travail constituent de même des éléments pertinents pour apprécier la liberté d’organisation du temps de travail de la personne ainsi que la liberté d’organisation de son travail et la possibilité d’exercer un contrôle hiérarchique.

C. trav.


  • Une même personne peut, théoriquement, cumuler le mandat qu’elle exerce au sein de la société avec un contrat de travail à son service pour peu que l’activité exercée dans ce cadre diffère de celles qui découlent de son mandat. De même peut-elle, en tant qu’associé, effectuer des activités pour compte de celle-ci dans des liens contractuels si ces activités sont différentes de ses activités de gestion. C’est, dans les deux cas, sous réserve de l’existence d’un contrôle de nature hiérarchique, susceptible de déboucher sur des sanctions internes.

  • (Décision commentée)
    Il y a lien de subordination dès lors qu’un administrateur délégué connaît, dans l’exercice de la fonction qu’il exerce, des limitations régulières à son autonomie, ainsi l’obligation de solliciter des autorisations sur de très nombreuses questions, un rapport hiérarchique existant de ce fait.

  • Le fait qu’un travailleur, engagé en qualité d’administrateur-délégué d’une société anonyme, ait, un temps, détenu la majorité du capital de cette société dont il assurait la gestion journalière, n’énerve pas les termes de son contrat, révélateurs de l’intention des parties de prester dans un lien de subordination, lorsque, d’une part, il apparaît que la détention majoritaire du capital de la société par une personne physique était nécessaire à l’obtention de subsides publics et que, d’autre part, l’intéressé a toujours exécuté ses prestations sous l’autorité du conseil d’administration, au sein duquel il ne détenait qu’un seul siège face aux trois administrateurs de la société, de telle sorte que sa position ne lui permettait pas de peser sur la direction de celle-ci.

  • (Décision commentée)
    Les administrateurs de société anonyme sont révocables par l’Assemblée générale conformément à l’article 518, § 3, du Code des sociétés. Cette fonction est un mandat qui ne peut être exercé dans les liens d’un contrat. Un administrateur peut cependant effectuer d’autres tâches (gestion journalière par exemple). Celles-ci peuvent être confiées à quelqu’un qui a la qualité d’administrateur ou non. Dès lors cependant qu’une autorité peut être exercée sur ce dernier, il y aura contrat de travail.

  • L’autorité signifie que l’employeur a la possibilité de déterminer quelles tâches le travailleur doit exécuter, comment, où et quand. Le lien de subordination permet dès lors à l’employeur de faire exécuter par le travailleur tout travail, dans le domaine de ses compétences professionnelles de la manière déterminée par lui et au moment indiqué. L’important est la possibilité pour l’employeur d’exercer cette autorité juridique et non pas son exercice effectif.
    Dès lors qu’un employé (également administrateur-délégué de l’entreprise – petite taille) peut faire l’objet de l’autorité patronale, il y a contrat de travail. Que, en l’espèce, l’assemblée générale ne fonctionne pas, non plus que le conseil d’administration, constitue un problème de droit des sociétés mais pas un problème de droit social.

  • Dès lors que l’exercice d’un mandat d’administrateur dans une société anonyme n’exclut pas l’exercice d’une autre fonction dans celle-ci, se pose la question de savoir quel est l’organe ou la personne qui, dans la société, aurait pu exercer l’autorité nécessaire à l’existence d’un contrat de travail sur l’administrateur qui revendique la qualité de salarié au titre de cette autre fonction.

    En vertu de l’article 522, § 1er, du Code des sociétés, c’est le conseil d’administration de la S.A. qui a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social de la société, à l’exception de ceux que la loi réserve à l’assemblée générale. Il est difficile de concevoir que, dans une société dont le C.A. ne compte que deux personnes disposant de pouvoirs égaux, l’une d’entre elles exerce l’autorité sur l’autre.
    Par ailleurs, sauf à établir que, en réalité, l’assemblée générale s’occupait de la gestion journalière, celle-ci n’a pas la compétence d’exercer les fonctions du C.A. et, du reste, ne se réunit, en principe, qu’une fois par an, ce qui exclut qu’elle exerce l’autorité patronale sur l’administrateur délégué.

  • (Décision commentée)
    Transport routier - conditions d’application de l’article 3, 5°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969. Requalification d’un contrat de travail en contrat d’entreprise.

  • Fonctions d’administrateur - fonctions annexes de gestion journalière - position dominante dans l’actionnariat

  • Administrateur directeur - obligation de rapporter la preuve d’une autorité possible

  • Administrateur directeur - possibilité de l’exercice de l’autorité - direction collégiale dont fait partie l’intéressé

  • Administrateur délégué d’une S.A. - possibilité de contrat de travail - exigence de l’exercice de la gestion journalière sous l’autorité d’un organe de la société, d’un autre administrateur ou d’un préposé

  • Président du C.A. devenu après démission (et désignation d’un nouveau C.A.) Directeur - fondé de pouvoir - construction fictive

  • Administrateur chargé de la gestion journalière compatible avec l’existence d’un contrat de travail- en l’espèce, absence d’indices de subordination.


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