Un engament unilatéral est irrévocable sauf (i) s’il produit des obligations successives et a été pris sans limitation, explicite ou implicite, de durée, cas où la possibilité de résiliation est une application du principe qui prohibe toute obligation à durée illimitée ou (ii) si l’auteur de l’acte s’est réservé la faculté de le révoquer.
Dans un contexte de fronde des bénéficiaires de l’avantage en balance, le recours à des termes tels que « pour le moment » n’exprime pas cette faculté, étant plutôt à interpréter comme la manifestation de la volonté de la société de se réserver, dans le futur, une possibilité de négociation avec les intéressés pour convenir, avec eux, de nouvelles modalités d’octroi de celui-ci.
Les avantages supplémentaires en nature ou en espèces, tels que des gratifications, étrennes, voyages, etc., qu’un employeur accorde, pendant une ou même plusieurs années, aux membres de son personnel (ou à certains d’entre eux) sont, en présence d’une clause faisant loi entre parties, à considérer comme des faveurs non contractuelles et révocables, qui, quelles que soient les circonstances, conservent leur caractère de libéralités dont l’octroi ou le retrait résulte d’un acte discrétionnaire de l’employeur, libre d’en fixer le montant à son gré. Ils ne font, de ce fait, pas partie de la rémunération dont le bénéficiaire peut réclamer le paiement au terme de son occupation.
S’il est exact que l’employeur détermine lui-même l’étendue, les conditions et les limites des obligations qu’il souscrit unilatéralement, l’auteur d’une pratique générale, fixe et constante au sein d’une entreprise sera présumé avoir voulu lui conférer une portée obligatoire, à moins d’avoir expressément accompagné la mise en œuvre de cette pratique de réserves contraires, prenant généralement la forme d’une « clause de libéralité » qui confirme son absence de volonté de souscrire une quelconque obligation à l’égard des bénéficiaires de cet avantage extra-contractuel du seul fait de son octroi répété.