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Débats succincts


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C. trav.


  • Depuis la modification de l’article 1066 du Code judiciaire par la loi du 6 juillet 2017 (qui a ajouté à l’alinéa 2, 6°, les termes « expressément autorisée ou refusée »), le législateur a écarté de l’application de cette disposition toutes les décisions frappées d’appel lorsque la loi ne prévoit plus que celui-ci est suspensif, c’est-à-dire dans la très grande majorité des cas. Les débats succincts de plein droit sont dès lors limités à trois hypothèses, étant que le juge a (i) autorisé l’exécution provisoire d’un jugement définitif par défaut, (ii) attaché un effet suspensif au futur appel contre sa décision définitive contradictoire et (iii) dans une décision assortie de l’exécution provisoire exclu la caution et la possibilité de cantonnement.

  • C’est au juge d’apprécier si la demande de débats succincts est de nature à faire l’objet de ceux-ci. Tel est certes le cas d’une mesure d’instruction sollicitée, dont la cour constate qu’elle est simple (production de feuilles de route et de disques tachygraphes du camion conduit par le demandeur). Il n’y a dès lors pas lieu de fixer des délais pour conclure sur la base de l’article 747, § 2, du Code judiciaire avant d’examiner cette demande. Les délais pour conclure en appel, dont il est question à l’article 1064 C.J., ne sont pas d’application.


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