Terralaboris asbl

Incapacité totale


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    La détermination des périodes d’incapacité temporaire en loi est étrangère à l’indemnisation de celles-ci, et ce a fortiori dans d’autres secteurs de la sécurité sociale.
    Que la victime soit indemnisée par la mutuelle n’est pas un obstacle à la reconnaissance de l’incapacité temporaire en loi, le mécanisme anti-cumul de l’article 136, § 2, allant cependant jouer.
    Par ailleurs, la victime peut être considérée comme apte au sens de la réglementation chômage tout en étant en incapacité temporaire en loi, la règle anti-cumul de l’article 61, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal organique n’étant d’aucune incidence sur la reconnaissance de l’incapacité temporaire de l’accident du travail, et ce nonobstant l’absence de mécanisme subrogatoire en faveur de l’ONEm comparable à celui existant en A.M.I.

  • La règle anti-cumul prévue par la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités ne fonde pas le droit à une indemnisation dans le régime des accidents du travail sur la base de l’article 25 de la loi du 10 avril 1971. Si la victime de l’accident du travail n’a pas repris son emploi et/ou se trouve en inactivité, en période d’indemnisation par le chômage ou en période d’incapacité de travail indemnisée par sa mutuelle ou a repris un emploi chez un autre employeur, l’article 25 ne trouve pas à s’appliquer. L’occupation professionnelle salariée effective de la victime dans la profession dans laquelle elle a été reclassée au moment de l’aggravation est une condition essentielle d’application de l’article 25 de la loi du 10 avril 1971. Par ailleurs, l’impossibilité doit être temporaire.

  • (Décision commentée)
    ITT et perception d’allocations de chômage provisoires

  • Rechute en I.T.T. après la consolidation. Exigeance d’un reclassement professionnel (art. 25 L.A.T.) - Chômage (non) - Rechute survenue avec l’exercice d’une autre profession (non).

  • Mécanisme de l’art. 25 de la loi du 10 avril 1971

  • (Décision commentée)
    Rechute après consolidation


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