Commentaire de C. trav. Bruxelles, 4 mai 2015, R.G. 2010/AB/1.115
Mis en ligne le 21 août 2015
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 28 avril 2008, R.G. 48.946W
Mis en ligne le 5 novembre 2008
La règle anti-cumul prévue par la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités ne fonde pas le droit à une indemnisation dans le régime des accidents du travail sur la base de l’article 25 de la loi du 10 avril 1971. Si la victime de l’accident du travail n’a pas repris son emploi et/ou se trouve en inactivité, en période d’indemnisation par le chômage ou en période d’incapacité de travail indemnisée par sa mutuelle ou a repris un emploi chez un autre employeur, l’article 25 ne trouve pas à s’appliquer. L’occupation professionnelle salariée effective de la victime dans la profession dans laquelle elle a été reclassée au moment de l’aggravation est une condition essentielle d’application de l’article 25 de la loi du 10 avril 1971. Par ailleurs, l’impossibilité doit être temporaire.
(Décision commentée)
ITT et perception d’allocations de chômage provisoires
Rechute en ITT après la consolidation. Exigeance d’un reclassement professionnel (art 25 LAT) - Chômage (non) - Rechute survenue avec l’exercice d’une autre profession (non).
Mécanisme de l’art. 25 de la loi du 10 avril 1971
(Décision commentée)
Rechute après consolidation