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Trib. trav.


  • Il résulte de façon limpide de l’article 2, § 3, de la C.C.T. n° 109 que sont exclus du champ d’application de celle-ci les travailleurs pouvant se prévaloir d’une procédure spéciale de licenciement fixée par la loi ou par une convention collective de travail, ce sans qu’il soit requis que ladite procédure ait été respectée, ni qu’elle offre au travailleur une protection et soit assortie d’une sanction au moins équivalente aux protection et sanction qu’elle prévoit.

  • La C.C.T. n° 109 exclut de son champ d’application les travailleurs pour lesquels l’employeur doit suivre une procédure spéciale de licenciement visée par la loi ou par une C.C.T., indépendamment du fait de savoir si l’employeur, dans les faits, a ou non respecté cette procédure. Il n’est par ailleurs pas requis qu’une indemnité spécifique soit prévue dans le cadre de cette procédure spéciale de licenciement.


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