Commentaire de Trib. trav. fr. Bruxelles, 21 janvier 2025, R.G. 23/3.575/A
Mis en ligne le 29 mai 2025
Le concept de « procédure spéciale de licenciement » prévu à l’article 2, § 3, de la C.C.T. n° 109 ne peut avoir une portée généralisée où toute procédure spéciale de licenciement même limitée à l’aspect formel de l’obligation de motivation suffit à écarter l’application de la C.C.T. n° 109. Cette interprétation ne correspond pas à la finalité poursuivie par les partenaires sociaux. Pour exclure un travailleur du champ d’application matériel de ladite C.C.T. sur la base de cet article, il faut qu’il existe dans la procédure spéciale de licenciement, outre une obligation formelle de motivation, un contrôle de l’obligation substantielle de motivation du licenciement à tout le moins équivalent. Sans aller jusqu’à un contrôle préalable des motifs, une obligation de motivation substantielle qui s’inspire du concept légal de licenciement abusif des ouvriers (qui a lui-même inspiré celui de licenciement manifestement déraisonnable) doit donc être incluse dans cette autre procédure. Une interprétation plus restrictive est, en outre, susceptible de discrimination notamment en l’absence de compensation adéquate de la privation des avantages du contrôle de validité des motifs de licenciement mis en œuvre par la C.C.T. n° 109.
Un licenciement manifestement déraisonnable au sens de celle-ci pourrait en effet être validé par le seul respect de la procédure formelle de licenciement, laissant le travailleur dans l’obligation (et non dans le choix) de recourir au droit commun de l’abus de droit de licencier, dont la réparation ne peut concerner qu’un dommage distinct de celui réparé par le préavis ou l’indemnité qui en tient lieu censé indemniser de manière forfaitaire tout le dommage matériel comme moral découlant du licenciement lui-même. Le travailleur serait, dans ce cas, concrètement privé d’un recours effectif sur l’aspect substantiel de l’obligation de motivation contrairement à l’esprit des partenaires sociaux pour qui la motivation du licenciement doit parallèlement faciliter l’accès à la justice pour les travailleurs en leur fournissant plus d’éléments concrets leur permettant d’apprécier le bien-fondé de leurs éventuelles contestations.
Un travailleur du secteur bancaire peut, ainsi, revendiquer l’application de la C.C.T. n° 109. Nonobstant l’avancée qu’elle contient quant à l’obligation de prévoir un entretien préalable au licenciement, la C.C.T. sectorielle du 2 juillet 2007 ne couvre, en effet, que partiellement le respect de l’aspect formel de l’obligation de motivation du licenciement en ce qu’elle ne prévoit pas la communication écrite des motifs et ne permet en rien, quant au respect de l’aspect substantiel de cette obligation de motivation, la vérification de la réalité des motifs du licenciement.
Un travailleur a le droit de connaître les raisons concrètes qui ont justifié son licenciement moyennant paiement d’une indemnité de préavis correspondant au délai de préavis qu’il lui restait à prester. Il s’ensuit que toutes les dispositions de la C.C.T. n° 109 en matière de communication des motifs et de licenciement manifestement déraisonnable sont également applicables en cette occurrence, et ce d’autant que ce revirement de l’employeur peut trouver à s’expliquer par d’autres considérations que celles à la base de sa décision de mettre fin au contrat moyennant préavis.
La C.C.T. n° 109 est inapplicable en cas d’existence d’une C.C.T. sectorielle qui, comme dans le secteur bancaire, prévoit une procédure spéciale de licenciement impliquant la communication préalable des motifs pour lesquels la rupture est envisagée, ce sous peine d’une sanction dissuasive variable en fonction de l’ancienneté du travailleur dont le licenciement est envisagé.
L’employeur qui invoque à tort un acte équipollent à rupture dans le chef du travailleur, dès lors qu’il se révèle être en ce cas lui-même l’auteur de la rupture, procède nécessairement à un licenciement irrégulier sans préavis ni indemnité. Son comportement équivalant dans cette hypothèse à un licenciement, la CCT n° 109 s’applique.
(Décision commentée)
En cas de contrat de remplacement, si le délai de deux ans est dépassé, le travailleur est soumis aux règles habituelles du contrat à durée indéterminée.
La rupture ne peut dès lors pas être justifiée par le retour du travailleur remplacé, l’employeur étant tenu de fonder celle-ci sur un motif valable au sens de la C.C.T. n° 109 ou de la loi du 13 mars 2024 (pour le secteur public).
Il résulte de façon limpide de l’article 2, § 3, de la C.C.T. n° 109 que sont exclus du champ d’application de celle-ci les travailleurs pouvant se prévaloir d’une procédure spéciale de licenciement fixée par la loi ou par une convention collective de travail, ce sans qu’il soit requis que ladite procédure ait été respectée, ni qu’elle offre au travailleur une protection et soit assortie d’une sanction au moins équivalente aux protection et sanction qu’elle prévoit.
La C.C.T. n° 109 exclut de son champ d’application les travailleurs pour lesquels l’employeur doit suivre une procédure spéciale de licenciement visée par la loi ou par une C.C.T., indépendamment du fait de savoir si l’employeur, dans les faits, a ou non respecté cette procédure. Il n’est par ailleurs pas requis qu’une indemnité spécifique soit prévue dans le cadre de cette procédure spéciale de licenciement.