Terralaboris asbl

Pratique administrative


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • La règle du cachet – qui implique qu’on détermine l’admissibilité sur la base d’un revenu perçu au cours d’une certaine période plutôt que sur celle d’un nombre de jours effectifs de travail ou de jours assimilés – correspond à une pratique administrative : elle ne résulte pas de l’article 10 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 et ne trouve de fondement réglementaire nulle part ailleurs. Les juridictions du travail ne peuvent accorder d’allocations sur la base d’une règle de calcul qui n’existe pas dans les textes (art. 10 de l’A.R. du 26 novembre 1991 avant sa modification par l’A.R. du 7 février 2014, entré en vigueur le 1er avril 2014).

  • Dès lors que la réglementation du chômage est d’ordre public, les juridictions du travail doivent s’en tenir au texte et ne peuvent se référer à une interprétation, inconciliable avec les termes de la réglementation, même si l’ONEm a régulièrement appliqué la règle de cette manière. Ainsi en va-t-il de l’interprétation donnée par l’ONEm de l’article 10 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 (dans sa version applicable au moment de la demande, soit en novembre 2012) pour les artistes musiciens. La pratique administrative antérieure de l’ONEm ne trouve aucun fondement dans l’article 10 de l’arrêté ministériel (renvoi par la cour à son arrêt du 27 juin 2014).

  • Dès lors que la faute est établie, l’ONEm ne s’étant pas comporté comme une administration normalement prudente et diligente, il faut examiner le lien de causalité avec le dommage invoqué. Ce lien de causalité doit être écarté lorsque le dommage, tel qu’il s’est produit concrètement, se serait également réalisé avec certitude en l’absence de cette faute (renvoi à Cass., 25 mars 1997, n° P.96.1075.F)

  • (Décision commentée)
    Mise en oeuvre de la responsabilité de l’ONEm pour modification d’une pratique administrative (ici la règle des artistes payés au cachet)

Trib. trav.


  • L’ONEm n’induit pas le travailleur en erreur, lorsque, déjà en possession d’une copie de la décision judiciaire sur la base de laquelle intervient le paiement de la pension alimentaire permettant que le chômeur puisse prétendre au taux de chargé de famille, il mentionne, lors d’un premier contrôle, que, à situation familiale inchangée, cette production est « en option » ─ ce qui ne signifie pas qu’aucun jugement n’est nécessaire ─ et, celle-ci ayant évolué, il demande ultérieurement que lui soit produit le document établissant l’obligation de ce paiement. Ce faisant, il se borne à appliquer une exigence du texte réglementaire.


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