Commentaire de C. trav. Mons, 20 avril 2015, R.G. 2013/AM/70
Mis en ligne le 27 novembre 2015
La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, conclu le 6 juin 1997, qui figure à l’annexe de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, doit être interprétée en ce sens qu’une réglementation nationale qui subordonne le paiement d’une rémunération supplémentaire, de manière uniforme pour les travailleurs à temps partiel et pour les travailleurs à temps plein comparables, au dépassement du même nombre d’heures de travail d’une activité donnée, telle que le service de vol d’un pilote, constitue un traitement « moins favorable » des travailleurs à temps partiel, au sens de cette disposition. (Extrait du dispositif)
La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel (…) s’oppose à une réglementation et à une pratique nationales en vertu desquelles un membre du personnel académique exerçant une charge d’enseignement à temps plein sera automatiquement nommé à titre définitif, sans raison objective autre que le fait d’exercer ladite charge à temps plein, tandis qu’un membre du personnel académique exerçant une charge d’enseignement à temps partiel sera soit nommé à titre définitif, soit désigné à titre temporaire.
L’accord-cadre sur le travail à temps partiel (…) ne prévoit, à la charge de l’employeur qui engage un travailleur à temps partiel, aucune exigence quant au mode de calcul du pourcentage que représente cette charge à temps partiel au regard d’une charge à temps plein comparable.
L’article 2, § 1er, et l’article 4 de la Directive n° 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, en ce qui concerne le paiement, par l’institution nationale responsable, des salaires et des indemnités impayés aux travailleurs en raison de l’insolvabilité de leur employeur, prévoit un plafond à ce paiement en ce qui concerne les travailleurs à temps plein, lequel, s’agissant des travailleurs à temps partiel, est réduit proportionnellement au temps de travail accompli par ces derniers par rapport au temps de travail accompli par les travailleurs à temps plein. (Dispositif)
La clause 4, points 1 et 2, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, conclu le 6 juin 1997 ainsi que l’article 14, § 1er, de la Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006 s’opposent à une réglementation et à une pratique d’entreprise nationales (loi espagnole en l’espèce) dès lors que celles-ci, s’agissant des travailleurs à temps partiel de type vertical cyclique, ne prennent en compte que les périodes effectivement travaillées et excluent ainsi les périodes non travaillées du calcul de l’ancienneté requise pour pouvoir percevoir des primes triennales en tant que compléments de rémunération, alors que les travailleurs à temps plein ne sont pas soumis à une telle réglementation ni à une telle pratique.
La clause 4, point 2 de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel et l’article 7 de la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail doivent être interprétés en ce sens que, en cas d’augmentation du nombre d’heures de travail effectuées par un travailleur, les Etats membres n’ont pas l’obligation de prévoir que les droits au congé annuel payé déjà acquis – et éventuellement pris – soient calculés rétroactivement en fonction du nouveau rythme de travail. Par contre, un nouveau calcul doit être effectué pour la période au cours de laquelle le temps de travail a augmenté.
Il faut entendre par « rémunération », conformément à l’article 157, paragraphe 2, TFUE, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. Cette notion comprend tous les avantages, actuels ou futurs. La nature juridique de ces avantages n’importe pas pour l’application de l’article 157 TFUE, dès lors qu’ils sont octroyés en relation avec l’emploi. Si de nombreux types d’avantages consentis par un employeur répondent également à des considérations de politique sociale, le caractère de rémunération d’une prestation ne peut être mis en doute, dès lors que le travailleur est en droit de recevoir de son employeur la prestation en cause, en raison de l’existence de la relation de travail. La prise en compte d’une durée de travail réduite par rapport à celle du travailleur à temps plein peut constituer un critère objectif permettant une réduction proportionnée des droits des travailleurs concernés (octroi d’une allocation pour enfant à charge en l’espèce).
La clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel annexé à la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui, pour les travailleurs à temps partiel vertical cyclique, exclut les périodes non travaillées du calcul de l’ancienneté requise pour acquérir un droit à une pension de retraite, à moins qu’une telle différence de traitement ne soit justifiée par des raisons objectives (personnel navigant de l’aviation civile).
(Décision commentée)
Vu le principe de l’interdiction de discrimination des travailleurs à temps partiel contenu dans la loi du 5 mars 2002 – qui est la transposition de la Directive 97/81CE du Conseil du 15 décembre 1997 -, l’ancienneté pécuniaire de cette catégorie de travailleurs ne peut être calculée différemment de celle des travailleurs à temps plein. Ainsi, elle ne peut être proratisée en fonction du régime de travail effectif. Le règlement d’un employeur public qui le prévoirait ne peut être appliqué, s’agissant d’une différence de traitement prohibée.
L’unique critère de l’expérience n’est pas une raison objective suffisante pour justifier une discrimination entre deux types de travailleurs, à temps plein et à temps partiel, et autoriser la réduction de traitement qui serait réservée aux derniers d’entre eux si leurs prestations antérieures étaient proratisées. Il s’ensuit que l’ancienneté valorisable des intéressés doit être calculée sur la base d’un temps de travail complet.