Commentaire de C. trav. Bruxelles, 27 mars 2025, R.G. 2023/AB/534
Mis en ligne le 27 août 2025
(Décision commentée)
Pour que l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social trouve à s’appliquer (non-rétroactivité des effets d’une décision de révision), il faut une erreur dans le chef de l’institution de sécurité sociale qui a pris la décision contestée et non d’un tiers (une autre institution) ou de l’assuré social. Ainsi, une erreur de l’administration communale lors de la transcription d’un divorce ne peut être invoquée pour empêcher la rétroactivité d’une décision de révision du Service fédéral des Pensions.
En vertu de l’article 70, § 1er, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les pensions de retraite et de survie sont suspendues pour la durée de leur incarcération à l’égard des bénéficiaires détenus dans les prisons ou des bénéficiaires internés dans les établissements de défense sociale (ou des « dépôts de mendicité »). Dès lors que le Service fédéral des pensions a effectué le paiement de pensions de retraite à une personne internée, il s’agit d’une erreur matérielle dont le bénéficiaire ne pouvait se rendre compte, ne pouvant savoir que son statut d’interné ne lui donnait pas droit à une pension. Il ne peut dès lors, en vertu de l’article 17 de la Charte de l’assuré social, y avoir d’effet rétroactif à la décision administrative.