Commentaire de C. trav. Bruxelles, 17 février 2011, R.G. 2008/AB/51.312
Mis en ligne le 7 septembre 2011
Mis en ligne le 22 juillet 2013
S’il n’apparaît pas qu’elle s’accompagne de tâches intellectuelles d’une importance telle qu’elles supplanteraient les tâches manuelles, la qualité de chef d’équipe ne modifie pas la nature principalement manuelle du travail d’un préposé-gardien d’une déchetterie.
La nature de la fonction d’un travailleur est déterminée eu égard au travail qu’il exerce effectivement et non pas en vertu de la dénomination que les parties ont donnée au contrat.
Lorsque le travail manuel et le travail intellectuel sont mêlés, il y a lieu de se référer à l’élément déterminant dans l’exécution du travail pour apprécier si le travailleur est un ouvrier ou un employé. Le fait que le travailleur passe la majeure partie de son temps à accomplir des tâches en qualité d’ouvrier n’empêche pas que la fonction d’employé qu’il exerce durant un laps de temps plus restreint soit déterminante.
(Décision commentée)
Qualification conventionnelle – contrôle judiciaire
Efforts physiques versus efforts de l’esprit (efforts cérébraux)
(Décision commentée)
Passage de mécanicien polyvalent à des fonctions de technicien de laboratoire – société aéronautique
Indices - modification de fonctions en cours de contrat