Terralaboris asbl

Directive n° 2008/104/CE


Documents joints :

C.J.U.E.


  • L’article 1er, paragraphe 1, de la Directive n° 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008, relative au travail intérimaire, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, sous b) à e), de celle-ci, doit être interprété en ce sens que cette directive ne s’applique pas à une situation dans laquelle, d’une part, les fonctions exercées par un travailleur sont transférées de manière définitive par son employeur à une entreprise tierce, et, d’autre part, ce travailleur, dont la relation de travail avec cet employeur est maintenue en raison du fait que ledit travailleur a exercé son droit d’opposition au transfert de cette relation de travail à cette entreprise tierce, peut être tenu, à la demande dudit employeur, de fournir de manière permanente la prestation de travail contractuellement due auprès de ladite entreprise tierce et, dans ce cadre, être soumis, tant sur le plan organisationnel que sur le plan technique, au pouvoir de direction de cette dernière.
    (Dispositif)

  • L’article 5, paragraphe 3, de la Directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008, relative au travail intérimaire, doit être interprété en ce sens que cette disposition n’exige pas, par sa référence à la notion de « protection globale des travailleurs intérimaires », de prendre en compte un niveau de protection propre aux travailleurs intérimaires excédant celui fixé, pour les travailleurs en général, par le droit national et par le droit de l’Union sur les conditions essentielles de travail et d’emploi. Toutefois, lorsque les partenaires sociaux autorisent, au moyen d’une convention collective, des différences de traitement en matière de conditions essentielles de travail et d’emploi au détriment des travailleurs intérimaires, cette convention collective doit, afin de garantir la protection globale des travailleurs intérimaires concernés, accorder à ces derniers des avantages en matière de conditions essentielles de travail et d’emploi qui soient de nature à compenser la différence de traitement qu’ils subissent. (Extrait du dispositif)

  • L’article 5, § 1er, alinéa 1er, de la Directive n° 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008, relative au travail intérimaire, lu en combinaison avec l’article 3, § 1er, sous f), de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’indemnité à laquelle les travailleurs intérimaires peuvent prétendre, en cas de cessation de leur relation de travail avec une entreprise utilisatrice, au titre des jours de congés annuels payés non pris et de la prime de vacances correspondante, est inférieure à l’indemnité à laquelle ces travailleurs pourraient prétendre, dans la même situation et au même titre, s’ils avaient été recrutés directement par cette entreprise utilisatrice pour y occuper le même poste pendant la même durée. (Dispositif)

  • L’article 1er de la Directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008, relative au travail intérimaire, doit être interprété en ce sens que relève du champ d’application de cette directive la mise à disposition, par une entreprise de travail intérimaire, de personnes ayant conclu un contrat de travail avec cette entreprise auprès de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) pour y fournir des prestations de travail.
    L’article 5, § 1er, de la Directive n° 2008/104 doit être interprété en ce sens que l’emploi occupé par un travailleur intérimaire mis à la disposition de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) est susceptible d’être considéré comme constituant le « même poste », au sens de cette disposition, même en supposant que tous les emplois pour lesquels l’EIGE recrute des travailleurs directement comprennent des tâches qui ne peuvent être accomplies que par des personnes soumises au statut des fonctionnaires de l’Union européenne.

  • L’article 5, § 5, première phrase, de la Directive n° 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008, relative au travail intérimaire, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale qui ne limite pas le nombre de missions successives qu’un même travailleur intérimaire peut accomplir auprès de la même entreprise utilisatrice et qui ne subordonne pas la licéité du recours au travail intérimaire à l’indication des raisons de caractère technique ou tenant à des impératifs de production, d’organisation ou de remplacement justifiant ce recours. En revanche, cette disposition doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce qu’un Etat membre ne prenne aucune mesure afin de préserver la nature temporaire du travail intérimaire ainsi qu’à une réglementation nationale qui ne prévoit aucune mesure en vue d’éviter l’attribution de missions successives d’un même travailleur intérimaire auprès de la même entreprise utilisatrice dans le but de contourner les dispositions de la Directive n° 2008/104 dans son ensemble. (Dispositif)

  • Relève du champ d’application de la Directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 novembre 2008 relative au travail intérimaire la mise à disposition par une association à but non-lucratif, en contrepartie d’une indemnisation financière, d’un de ses membres auprès d’une entreprise utilisatrice aux fins d’y fournir à titre principal et sous la direction de cette dernière une prestation de travail contre rémunération, dès lors que ce membre est protégé à ce titre dans l’Etat membre concerné, et ce bien qu’il n’ait pas la qualité de travailleur en droit national vu l’absence de contrat de travail avec ladite association.
    Est à considérer comme ˝activité économique˝ au sens de l’article 1er, § 2, de la Directive toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné. Il en va ainsi d’une communauté qui offre des services sur le marché de la mise à disposition de personnel soignant auprès d’établissements de soins et de santé en contrepartie d’une indemnisation financière couvrant les frais de personnel et les frais administratifs.

  • Il faut entendre par raisons d’intérêt général permettant au sens de l’article 4, par. 1er de la Directive 2008/104/CE du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire de justifier les réglementations nationales comportant des interdictions ou des restrictions concernant le recours aux travailleurs intérimaires celles tenant notamment à la protection des travailleurs intérimaires, aux exigences de santé et de sécurité au travail ou à la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du marché du travail et d’empêcher les abus.
    Cette disposition s’adresse aux seules autorités compétentes des Etats membres. Elle n’impose pas aux juridictions nationales de laisser inappliquées les dispositions des réglementations nationales qui contiendraient d’autres interdictions ou restrictions ne rentrant pas dans les raisons d’intérêt général telles que définies ci-dessus.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be