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Récupération


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • Le chômeur dont il est établi qu’il a effectué un travail non autorisé en contravention avec les articles 44 et 45 de l’arrêté royal organique et qui n’est, de ce fait, pas privé de travail et de rémunération pour des raisons indépendantes de sa volonté, est supposé ne jamais avoir satisfait aux conditions des articles 44 et 48, de telle sorte que toutes les indemnités de chômage qu’il a perçues ont été versées indûment et doivent être remboursées. Le chômeur peut limiter son obligation de remboursement en établissant qu’il n’a effectué ce travail non autorisé que pendant certains jours ou certaines périodes. Ceci suppose qu’il établisse les jours ou les périodes précis pendant lesquels il a effectué ce travail non autorisé.

  • (Décision commentée)
    Décision portant sur le principe de la récupération - fixation du montant ultérieure

C. trav.



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