Terralaboris asbl

Loyauté procédurale


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


  • Le principe général de droit Fraus omnia corrumpit prohibe toute tromperie ou déloyauté dans le but de nuire ou de réaliser un gain. Pour être constitutif de fraude, l’acte déloyal doit être accompli dans l’intention de causer un dommage ou d’obtenir un gain. Le fait pour une partie de taire sciemment un élément important (existence d’une convention collective non encore publiée), trompant ainsi la partie adverse et le juge, est une malhonnêteté intellectuelle et un manquement grave au devoir de loyauté dans la procédure.
    L’arrêt de la cour du travail qui constate qu’une partie a adopté ce comportement déloyal ne constate pas que cette partie s’est rendue coupable d’une fraude à la loi emportant comme conséquence l’application du principe général du droit « fraus omnia corrumpit », à défaut précisément de la constatation que cet acte a été accompli dans l’intention de causer un dommage ou d’obtenir un gain.
    Il s’ensuit que l’arrêt attaqué a pu, sans violer ce principe, ordonner la réouverture des débats pour que les parties s’expliquent sur la qualification de la faute ainsi retenue.

  • Une partie qui change de domicile ou de résidence au cours d’une procédure est tenue d’informer les autres parties à la cause en vertu du principe de loyauté qui s’impose aux parties dans le déroulement d’une procédure civile.

C. trav.


  • Le principe de loyauté procédurale est violé lorsque, près de cinq ans après les faits, l’ONEm remet en cause, dans ses dernières conclusions le statut d’isolé du demandeur qu’il n’avait, précédemment, jamais contesté et, ce faisant, laisse à l’intéressé un trop bref délai (celui du dernier délai pour conclure) afin de réunir des éléments probatoires qui, même dans une situation classique, ne sont pas aisés à produire. La sanction appropriée à ce manquement est l’écartement du moyen.

  • Les exigences de la loyauté procédurale ne vont pas jusqu’à imposer, à une personne assignée erronément en justice, de déroger au cours normal de la procédure en prenant l’initiative d’attirer l’attention du demandeur sur son erreur, ce qui l’aurait mis en mesure d’en réparer les conséquences avant l’échéance du délai de prescription.

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    La théorie de l’abus de droit en droit civil a inspiré la reconnaissance de l’abus de procédure, à savoir les manœuvres procédurales en cours de procédure qui n’ont d’autre objet que de retarder celle-ci ou de nuire à la partie adverse.
    En l’espèce, le tribunal constate une confusion importante et persistante entre deux sociétés (confusion qui a rejailli sur le contrat de travail lui-même) et que la société appelée à la cause n’a rien fait pour tenter d’éclaircir les choses.
    Dès lors que dans une telle situation, un argument tiré de l’irrecevabilité (découlant de ce que la ‘mauvaise’ société a été appelée à la cause et non l’employeur véritable) a été gardé en réserve aux fins d’être invoqué une fois la prescription acquise (les conclusions ayant été déposées deux semaines et demi avant l’expiration du délai et le jour du dépôt coïncidant avec celui où celle-ci était acquise), il y a faute, étant que la société a agi ouvertement afin de faire traîner les choses et de faire en sorte que l’affaire soit prescrite.


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