Terralaboris asbl

Prescription


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. const.


  • La règle, contenue dans l’article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, selon laquelle l’action civile résultant d’une infraction ne peut se prescrire avant l’action publique, suppose que le juge saisi de l’action civile constate l’existence d’une infraction (Cass., 9 février 2009, n° S.08.0067.F rendu en matière de contrat de travail).

C. trav.


  • (Décision commentée)
    En matière de répétition d’indu dans une situation de fraude, le point de départ du délai de prescription quinquennale est le moment où l’institution de sécurité sociale (à savoir la caisse) a eu connaissance de celle-ci. La cour souligne également que la mise en place d’inscriptions domiciliaires séparées est constitutive en elle-même d’une fraude au sens de la loi.

  • Le droit néerlandais prévoit que le délai de prescription applicable est de cinq ans à partir du jour où le créancier a pris connaissance du caractère indu et de l’identité de la personne qui a reçu les montants payés indûment et, au plus tard, vingt ans à compter de la naissance de la créance. Cette prise de connaissance doit être effective. La solution est conforme à celle de l’article 120bis de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales en cas de manœuvres frauduleuses et/ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Cette règle n’est ainsi pas incompatible avec l’ordre public du for, étant, au contraire, largement comparable, sinon identique.

  • La cour se déclare « très réticente » à recourir à l’article 30/1 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, en vertu duquel toute instance en justice relative au recouvrement d’allocations indûment perçues qui est introduite par l’organisme intéressé, par le redevable tenu au remboursement de ces allocations ou par toute autre personne tenue au remboursement en vertu de dispositions légales ou réglementaires suspend la prescription. En effet, considérer qu’une action judiciaire de l’assuré social ayant pour objet de contester le principe d’une dette interrompt la prescription est à ce point contraire au droit commun, selon lequel seule une reconnaissance du débiteur produit cet effet, que la cour s’interroge sur la différence de traitement qu’il crée entre les débiteurs de droit commun et les débiteurs de prestations sociales indues. La cour conclut à la non-prescription, s’appuyant sur des actes interruptifs autres figurant au dossier.

  • (Décision commentée)
    Indu – article 120bis des lois coordonnées (après l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 19 janvier 2005)

  • (Décision commentée)
    Rappel des règles applicables

  • (Décision commentée)
    Rappel des règles applicables

  • Absence de fraude ou de déclarations sciemment fausses ou incomplètes - cas d’espèce

  • (Décision commentée)

  • Délai de l’action en paiement des allocations familiales : délai spécial, dérogatoire du droit commun - conséquences

Trib. trav.


  • Depuis la loi du 4 avril 2014, l’action en répétition de prestations indues se prescrit par trois ans à partir du paiement des allocations, l’hypothèse de manœuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes faisant l’objet d’un délai de cinq ans pour lequel le point de départ prend cours à la date à laquelle l’institution a eu connaissance de la fraude, du dol ou des manœuvres frauduleuses (article 120bis de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales).
    En l’espèce, il y a eu des déclarations sciemment incomplètes (absence de mention du mariage). Ceci est constitutif de mauvaise foi et justifie l’application du délai quinquennal.

  • Suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 19 janvier 2005 (C. Const., 19 janvier 2005, 13/2005), la loi-programme du 20 juillet 2006 a modifié l’article 120bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés en posant le principe du délai de trois ans pour la répétition des prestations familiales indument payées. Ce délai prend cours à la date à laquelle le paiement a été effectué. Le délai est porté à cinq ans en cas de déclarations fausses ou sciemment incomplètes ou de manœuvres frauduleuses. En l’espèce, FAMIWAL n’a pas avancé de circonstances particulières permettant de considérer que l’allocataire était consciente du fait que les allocations perçues étaient indues. Dès lors, vu l’absence d’intention frauduleuse, le délai doit être de trois ans et la prescription était déjà atteinte lors de la notification de la décision.

  • (Décision commentée)
    Le Tribunal du travail francophone de Bruxelles interroge la Cour constitutionnelle sur la question du point de départ de la prescription du délai de récupération d’indu en cas de fraude dans la matière des allocations familiales, le législateur du 28 juin 2013 ayant introduit une modification de l’article 120bis de la loi générale, selon laquelle le délai de prescription commence à courir le jour où l’institution a connaissance de la fraude, disposition qui n’existe que dans ce secteur.


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