Terralaboris asbl

Elément moral


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Le non-paiement de la rémunération est une infraction du seul fait de la transgression de la loi, indépendamment de la volonté de l’auteur. C’est le seul accomplissement de l’acte matériel qui constitue l’infraction. Le demandeur a la charge de prouver l’imputabilité de celle-ci au défendeur ou l’inexistence de la cause de justification alléguée par ce dernier, pour autant que cette allégation ne soit pas, ainsi que l’a retenu la Cour de cassation, dépourvue de tout élément permettant de lui accorder crédit.
    Sur le plan de la preuve, lorsque la juridiction du travail statue sur l’existence d’une infraction, elle peut prendre en considération, comme présomption de fait non soumise aux conditions de l’article 1353 du Code civil, tous les éléments qui lui sont régulièrement soumis, que les parties ont pu contredire et dont la crédibilité lui paraît suffisante pour fonder sa conviction.

  • L’existence de l’élément moral constitutif de l’infraction peut être déduite du fait matériel lui-même et de la constatation que ce fait peut être imputé au prévenu, étant entendu que l’auteur est mis hors cause si un cas de force majeure, une erreur invincible ou une autre cause d’excuse sont établis ou, à tout le moins, ne sont pas dénués de crédibilité (avec renvoi à Cass., 24 février 2014, n° S.13.0031.N). La bonne foi peut constituer une cause de justification lorsqu’elle provient d’une erreur invincible. L’erreur de droit peut, en raison de certaines circonstances, être considérée par le juge comme invincible à la condition que, de ces circonstances, il puisse se déduire que la personne qui y a versé a agi comme l’aurait fait toute personne raisonnable et prudente (avec renvoi à Cass., 14 mai 2012, n° S.11.0011.F – S.11.0127.F).

  • L’élément moral de l’infraction que représente le non-paiement de sommes dues en vertu de CCT sectorielles consiste, dans le chef de l’employeur, à avoir agi de manière contraire aux termes de celles-ci, librement et consciemment. Il ne fait défaut que si l’auteur de l’infraction peut se prévaloir de la force majeure, d’une erreur invincible ou d’une autre cause de justification.
    Les employeurs d’une branche d’activité ayant l’obligation de s’informer des obligations qui pèsent sur eux à l’égard de leur personnel en vertu de CCT sectorielles, il est en revanche présent dans le chef de qui soutient avoir ignoré l’existence desdites obligations, cette prétendue ignorance ne pouvant être considérée comme erreur invincible, constitutive de cause de justification.

  • Dans sa jurisprudence, la Cour de cassation énonce sans ambiguïté que la responsabilité pénale n’est subordonnée qu’à deux conditions : la transgression matérielle et l’imputabilité (liberté et conscience), sans qu’aucun élément moral ne soit nécessaire. Les délits prévus par le droit du travail sont – sauf disposition contraire expresse – des délits réglementaires. Ils ne requièrent aucun élément moral particulier. Dès lors, l’élément moral qui peut être retenu en présence d’une infraction réglementaire se réduit à la constatation de la simple conscience de commettre une infraction, qui doit être examinée au plan de l’imputabilité.

  • (Décision commentée)
    Elément moral – distinct du comportement volontaire – employeur normalement prudent et diligent

Trib. trav.


  • Pour les délits réglementaires, dont le non-paiement de la rémunération, il est admis que l’existence de l’élément moral de l’infraction peut être déduite du fait purement matériel commis et de la constatation que ce fait peut être imputé à l’inculpé. L’élément moral de ces infractions peut donc consister en une simple négligence, l’employeur n’ayant pas agi comme l’aurait fait toute personne prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances. L’auteur sera cependant mis hors de cause si un cas de force majeure, une erreur invincible ou une autre cause d’excuse sont établis ou, à tout le moins, ne sont pas dénués de crédibilité.

  • (Décision commentée)
    Le non-paiement des éco-chèques (ou de l’équivalent) est une infraction pénale. Le Code pénal social contient, en son article 167, une sanction de niveau 2. Pour la période antérieure, il faut se référer aux articles 56, alinéa 1er, 1°, et 57, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
    En ce qui concerne les éléments constitutifs de l’infraction, l’élément matériel est le comportement interdit et l’élément moral peut être autant une négligence qu’un acte positif.
    En l’absence de précision quant à l’élément intentionnel tant dans la loi du 5 décembre 1968 que dans le Code pénal social, la Cour de cassation considère que le mutisme d’une disposition pénale quant à une forme de faute fait que celle-ci peut consister entre autres dans la négligence ou l’inattention. Par ailleurs, l’existence de l’élément moral n’est pas présumée légalement lorsque l’élément purement matériel est établi, mais elle peut être déduite d’un fait matériel commis et de la constatation que ce fait peut être attribué à l’auteur, celui-ci pouvant être mis hors cause lorsqu’il y a force majeure, erreur invincible ou si une autre cause d’exclusion est démontrée, du moins si elle n’est pas invraisemblable.


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