Terralaboris asbl

Formation professionnelle


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Lorsque, comme le permet le décret de la Région wallonne du 15 juillet 2008 relatif aux structures d’accompagnement à l’autocréation d’emploi (SAACE), le porteur de projet choisit la qualité de stagiaire au sens de l’arrêté du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, la spécificité du programme est de proposer une véritable formation professionnelle dans laquelle le demandeur d’emploi va réaliser la mise en situation économique réelle de son projet d’activité économique. Si, à l’issue de la mise en situation réelle, l’activité a engendré un bénéfice, celui-ci lui est reversé par la couveuse d’entreprise après avoir le cas échéant prélevé, dans le respect du principe de proportionnalité, un pourcentage sur les recettes des activités développées. Il ne s’agit pas de rémunération au sens de l’article 46 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. L’article 19 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d’application de la réglementation du chômage exclut en effet de la notion de rémunération les avantages accordés au chômeur dans le cadre d’une formation professionnelle.

  • (Décision commentée)
    Le décret du Parlement wallon du 15 juillet 2008, relatif aux structures d’accompagnement à l’autocréation d’emplois implique la réalisation concrète d’une activité économique supervisée par un comité de validation (composé d’experts et notamment d’un représentant du FOREm).
    Vu notamment la dispense accordée par l’ONEm sur la base de l’article 91 de l’arrêté royal - dispense prévue si le chômeur suit une formation professionnelle -, une mise en situation réelle telle que prévue par le décret, même si elle implique la réalisation d’un chiffre d’affaires, n’est pas une activité accessoire au sens de l’article 48 de l’arrêté royal, dans la mesure où elle a été exercée en conformité avec le décret. Il s’agit d’une formation professionnelle au sens de l’article 27, 6°, de l’arrêté royal.
    Dans le cadre d’une formation professionnelle, les avantages pouvant être obtenus sont repris de manière particulièrement large, ne s’agissant pas de ceux versés par le FOREm et n’étant par ailleurs pas plafonnés dans l’arrêté royal. La cour considère en conclusion que – indépendamment de son montant – l’indemnité versée est un avantage obtenu dans le cadre de cette formation.


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