Commentaire de C. trav. Liège, div. Namur, 5 février 2015, R.G. 2014/AN/61
Mis en ligne le 4 mai 2015
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 7 mai 2014, R.G. n° 2011/AB/626
Mis en ligne le 24 juillet 2014
Commentaire C. trav. Mons, 8 décembre 2011, R.G. 2006/AM/20.301
Mis en ligne le 19 juin 2012
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 25 février 2008, R.G. 46.166
Mis en ligne le 9 septembre 2008
Sous réserve de l’art. 17, § 2, de la loi du 3 juillet 1967 (nullité des accords contraires à la loi), les parties ont toute liberté de consentement (dans les limites de la décision du Medex) (voy. également l’arrêt de renvoi, C. trav. Brux., 25 févr. 2008, ci-dessous).
(Décision commentée)
Acceptation de la proposition de règlement et contestation ultérieure – action en revision
(Décision commentée)
Règlement des séquelles de l’accident du travail dans le secteur public
(Décision commentée)
Possibilité de contester en justice l’indemnisation après accord sur la proposition administrative de règlement des séquelles (oui si vice de consentement, dont l’erreur)
(Décision commentée)
Portée de l’accord de la victime sur les séquelles de l’accident : examen de la notion d’ordre public et des pouvoirs du juge dans ce cadre (limités à la vérification de la conformité de la procédure et à l’examen de vices de consentement) – l’erreur invoquée comme vice doit être inexcusable
Certains arrêtés royaux d’exécution de la loi du 3 juillet 1967 prévoient le mécanisme contractuel d’offre et d’acceptation pour la fixation de la réparation. La jurisprudence y donne effet parce que la réglementation d’ordre public le commande. L’A.R. PJPol (police) ne prévoit pas ce mécanisme. L’accord intervenu ne l’est donc pas en application de l’arrêté et sa conformité doit être vérifiée par le Tribunal (justifiant la désignation d’un expert).