La seule circonstance que le législateur n’a pas confié exclusivement au tribunal du travail les contestations relatives aux droits de personnes handicapées (article 582, 1°, du Code judiciaire) ou aux droits découlant de problèmes de santé causés par l’exposition à un produit (article 579, 6°, du même Code), mais que différents juges sont compétents à cet égard, ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des personnes concernées. Au demeurant, il ne s’avère pas que le contexte procédural devant le tribunal de première instance (le mode d’introduction, la composition du tribunal et l’absence d’un auditorat ou d’un organe similaire), compte tenu du régime des frais (voy. les articles 1017 à 1024 du Code judiciaire) et des possibilités pour le tribunal de se faire assister par des experts, prive les intéressés d’un accès aisé à un juge. (B.8.4.)
Il résulte de ce qui précède que la non-attribution aux tribunaux du travail des actions concernant des contestations relatives aux droits de personnes handicapées qui découlent de la loi du 5 mai 2019 est raisonnablement justifiée et n’affecte pas le droit des justiciables de bénéficier, dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution, de l’accès à un juge compétent susceptible de connaître de manière éclairée des contestations liées à cette matière. (B.9.) (rendu à propos de la loi 5 mai 2019 relative à l’octroi d’une somme forfaitaire en faveur des personnes atteintes de malformations congénitales dues à l’ingestion par leur mère pendant la grossesse de médicaments contenant de la thalidomide)