Terralaboris asbl

Conditions de validité


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 concernant la clause (ordinaire) de non-concurrence s’appliquent lorsqu’en vertu d’une convention conclue avec son employeur ou en raison de l’exécution de cette convention, le travailleur assume, lors de la cessation du contrat de travail, un engagement de non-concurrence à l’égard d’un tiers désigné par l’employeur.
    Dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a été conclue après la rupture, la clause figurant dans une convention intervenant en fin de contrat par laquelle le travailleur s’engage à ne pas faire concurrence à l’employeur est ainsi soumise aux conditions de l’article 65 de la loi, s’agissant d’une clause par laquelle le travailleur prend l’engagement lors de son départ de l’entreprise de ne pas exercer d’activité similaire, que ce soit en exerçant celle-ci lui-même ou en entrant au service d’un employeur concurrent.

  • (Décision commentée)
    La clause de non-concurrence ne peut sortir d’effets que si le travailleur a acquis des connaissances particulières en matière industrielle ou commerciale auprès de l’employeur, connaissances propres à l’entreprise. Elle suppose également que, lors de son départ de l’entreprise, le travailleur ait la possibilité de porter préjudice à celle-ci, vu les connaissances acquises, qui pourraient profiter à lui-même ou à une entreprise concurrente.
    Sur la question de savoir si, en l’espèce, pendant son occupation auprès de la société, l’intéressé a pu obtenir des connaissances propres à l’entreprise dans le domaine industriel ou commercial, la cour constate que le travailleur a suivi des formations spécialisées, l’activité exercée se situant dans un domaine très spécifique de fourniture et d’entretien de matériel médical. La condition est dès lors remplie.

  • Non respect des conditions reprises à l’article 65 § 2 LCT- nullité relative n’empêchant pas que la clause existe

  • Nullité de la clause si non limitée à des activités similaires à celles de l’employeur

  • Contrat de représentant de commerce - fonction effective ne correspondant pas aux fonctions de représentant - caractère impératif de l’article 4 LCT - clause à apprécier en tant que touchant un employé - nullité de la clause vu le montant de la rémunération

  • Applicabilité d’une clause de non-concurrence dès lors que les fonctions qui l’avaient justifiée ont changé

  • Conditions à apprécier à la fin des relations contractuelles - rémunération

  • Indices en l’absence de choix des parties


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be