Terralaboris asbl

Impossibilité médicale absolue


Cass.


C. trav.


Documents joints :

Cr.E.D.H.


  • La jurisprudence selon laquelle seuls les étrangers à l’article de la mort peuvent trouver dans la Convention européenne des Droits de l’Homme une protection contre une mesure d’éloignement revient à priver du bénéfice de la Convention des étrangers qui, quoique ne se trouvant pas dans une situation extrême, n’en sont pas moins gravement malades et pourraient relever d’un « autre cas très exceptionnel ». Outre le cas de l’étranger en danger imminent de mort, peut relever d’un tel cas l’étranger gravement malade qui, en cas d’éloignement, ferait face, dans le pays de destination, à un risque réel d’être exposé à un déclin rapide, grave et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie, ceci en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci.
    Le seuil de gravité doit être élevé et le travail d’évaluation incombe aux autorités nationales, qui doivent mettre en place des procédures adéquates afin d’apprécier les risques encourus en cas de renvoi dans le pays de destination (évaluation de la situation générale dans ce pays et du cas particulier de l’étranger, vérification de l’existence de traitements médicaux et de leur accessibilité concrète pour l’intéressé notamment).
    Enfin, la circonstance que l’éloignement doit avoir lieu vers un Etat partie à la Convention européenne ne dispense pas l’Etat de séjour de son obligation procédurale d’évaluation de l’impact de l’éloignement de l’étranger sur sa santé.

Cass.


  • (Décision commentée)
    La Cour de cassation interroge la Cour de Justice sur la compatibilité avec la Directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier de la règle selon laquelle, en cas d’introduction ultérieure d’une demande de séjour pour raisons médicales déclarée recevable (ce qui a entraîné la délivrance d’une autorisation conférant le droit de séjour), il y a retrait implicite de la décision de retour.

  • Il ressort manifestement de l’interprétation des articles 5, 13 et 14, § 1er, b), de la Directive n° 2008/115/CE (Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier) faite par la Cour de Justice de l’Union européenne dans l’arrêt ABDIDA, que, afin de garantir que le grief de violation de l’article 5 soit examiné avant l’exécution de la décision de retour, la législation nationale doit conférer un caractère suspensif au recours du ressortissant de pays tiers atteint d’une grave maladie dès que l’exécution de la décision lui ordonnant de quitter le territoire est susceptible de l’exposer au risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé et que ce caractère suspensif ne dépend pas de la démonstration que l’exécution de la décision exposerait effectivement l’étranger à ce risque.
    Il s’ensuit que l’article 57, § 2, alinéas 1er, 1° et 2°, et 2, de la loi du 8 juillet 1976, interprété conformément aux articles 5, 13 et 14, § 1er, b), de la Directive n° 2008/115/CE, ne s’applique pas au ressortissant d’un pays tiers à l’Union européenne atteint d’une grave maladie qui exerce un recours contre une décision lui ordonnant de quitter le territoire, lorsque l’exécution de cette décision est susceptible de l’exposer à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé.

  • Il ressort de l’interprétation donnée par la Cour de Justice des articles 5, 13 et 14, § 1er, b), de la Directive n° 2008/115/CE (arrêt ABDIDA) que, afin de garantir que le grief de violation de l’article 5 soit examiné avant l’exécution de la décision de retour, la législation nationale doit conférer un caractère suspensif au recours du ressortissant de pays tiers atteint d’une grave maladie dès que l’exécution de la décision lui ordonnant de quitter le territoire est susceptible de l’exposer au risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé et que ce caractère suspensif ne dépend pas de la démonstration que l’exécution de la décision exposerait effectivement l’étranger à ce risque. Il s’ensuit que l’article 57, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 8 juillet 1976, interprété conformément à ces dispositions, ne s’applique pas au ressortissant d’un pays tiers à l’Union européenne atteint d’une grave maladie qui exerce un recours contre une décision lui ordonnant de quitter le territoire, lorsque l’exécution de cette décision est susceptible de l’exposer à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé.

  • (Décision commentée)
    Dès lors qu’est constatée l’existence de la maladie grave susceptible d’avoir des conséquences fatales dans le pays du retour si un traitement approprié n’est pas appliqué, le juge ne peut refuser d’examiner si les circonstances constatées empêchaient l’intéressé d’avoir effectivement accès auxdits soins.

    Pour qu’il y ait impossibilité absolue, il faut que les soins soient totalement inexistants, qu’il s’agisse des structures ou de l’accès aux médicaments. Il ne peut dès lors être conclu que cette notion n’implique aucune considération relative au coût de ceux-ci, ainsi qu’à l’absence d’un régime de sécurité sociale comparable au nôtre, ou encore à la faiblesse des revenus. Ce faisant, il y a refus d’examiner si les circonstances constatées empêcheraient le demandeur d’avoir effectivement accès auxdits soins.

C. trav.


  • (suite de l’arrêt du 17 janvier 2023). L’intéressé doit démontrer, à défaut de l’existence d’une force majeure médicale entrainant l’impossibilité pour raisons médicales de retourner dans son pays d’origine, un ‘grief défendable’ au sens où l’entend la Cour de cassation (Cass., 4 mai 2020, S.18.0036.F – jurisprudence ABDIDA).

  • Même si les médicaments et le suivi médical existent dans le pays de retour, l’accessibilité aux soins doit également être vérifiée. Ainsi, en cas de maladie grave (en l’espèce maladie sanguine héréditaire), il faut vérifier si cette accessibilité est réaliste. En l’espèce, compte tenu de l’âge et de l’état de santé de l’intéressée, l’accessibilité aux soins par le travail ne peut être sérieusement invoquée. La cour examine, sur la base des documents déposés, le prix moyen des médicaments, dont elle retient qu’il est en l’espèce supérieur au pouvoir d’achat de la majorité des patients qui en ont besoin, ceci étant confirmé par des études réalisées dans le pays en cause (RDC).

  • Constituent une impossibilité médicale de retour (Djibouti) des pathologies graves tant physiques que psychiatriques, dûment établies par diverses attestations médicales et qui ont rendu nécessaire une hospitalisation sans discontinuité pendant plusieurs mois. L’absence de suivi spécialisé et strict exigé sur le plan médical pourrait avoir des conséquences fatales, d’autant que les soins requis ne sont manifestement pas disponibles dans le pays et que l’intéressée est sans la moindre ressource.

  • L’impossibilité médicale absolue de retour suppose 3 conditions, toutes à charge du demandeur. Celui-ci doit établir (i) la gravité de la maladie (celle-ci devant être à ce point sérieuse qu’un éloignement risque de mettre gravement en péril son intégrité physique et/ou psychique, (ii) la disponibilité d’un traitement adéquat dans le pays d’origine (des conditions étant elles-mêmes précisées en ce qui concerne l’équipement médical, l’existence d’institutions spécialisées, de médicaments, de la continuité des soins, et (iii) l’accessibilité effective de ce traitement. La Cour admet dans ce contexte l’existence de l’impossibilité médicale absolue de retour dès lors que la fille du demandeur est trisomique et que les soins adéquats ne peuvent être assurés au Kosovo.

  • (Décision commentée)
    La limitation des conditions d’exercice du droit à l’aide sociale prévue à l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S. ne s’applique pas à un étranger qui, pour des raisons médicales, est dans l’impossibilité absolue de donner suite à un ordre de quitter le territoire, à défaut d’avoir effectivement accès à des soins de santé adéquats dans son pays d’origine ou dans un autre État obligé de le reprendre. Cette impossibilité doit cependant être absolue (la cour du travail souligne).

  • L’argument de la force médicale ne peut être accueilli, s’agissant d’un problème de maladie grave (diabète de type 2 insulino-dépendant) dont il est acquis qu’il peut être traité sur le plan médical de manière adéquate dans l’état de retour (République démocratique du Congo), étant également acquise vu les pièces produites la possibilité de recourir pour les soins de santé primaires, hospitalisation, etc., à un système de mutuelle de santé.

  • Il appartient à l’étranger qui veut faire valoir une impossibilité médicale absolue de retour d’établir l’inaccessibilité et/ou l’indisponibilité des soins dans l’état de retour. Cependant, dès lors que – en l’espèce – un recours est actuellement pendant devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, il y a lieu d’examiner s’il existe un « grief défendable » au sens où l’entend la Cour de cassation, dans le contexte de la jurisprudence ABDIDA développée par la Cour de Justice de l’Union européenne.

  • L’impossibilité médicale de retour permettant d’écarter la dérogation de l’article 57, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 8 juillet 1976 et aux juridictions sociales d’accorder une aide sociale financière est une notion autonome. Elle a le même fondement dont celui dont jouit l’étranger qui, pour des circonstances indépendantes de sa volonté mais de nature non médicale, est empêché de retourner dans son pays d’origine, ce qui lui ouvre le droit à l’aide sociale financière. L’aide sociale ordinaire peut être due en raison de la conjonction d’une impossibilité de retour à la fois médicale, administrative ou politique, alors que, par comparaison, l’article 9ter a un fondement exclusivement médical.

  • Dès lors qu’il ressort du dossier que le demandeur souffre d’un diabète de type 2 déséquilibré insulinodépendant avec hypertension artérielle et qu’il développe plusieurs griefs en lien avec l’accessibilité des soins en Ukraine, il y a lieu de considérer, compte tenu de la nature de la pathologie et au vu des moyens invoqués dans le recours en suspension et en annulation, que l’intéressé fait valoir des griefs défendables, de nature à établir, moyennant un examen approfondi de ceux-ci par le juge administratif, que l’exécution de la décision de retour est susceptible de l’exposer à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé. Il n’y a pas lieu d’exiger de l’intéressé qu’il démontre à ce stade que ce risque se réalisera.

  • Une jurisprudence très minoritaire lie le concept d’impossibilité médicale de retour au risque de traitement inhumain et dégradant tel qu’il est interprété par la Cr.E.D.H. Une jurisprudence majoritaire considère toutefois qu’il s’agit d’une notion autonome soumise à des conditions rigoureuses de deux types, étant (i) une condition de gravité (il faut que l’affection invoquée soit sérieuse au point de mettre gravement en péril la vie ou l’intégrité physique et/ou psychique) et (ii) une condition d’accès aux soins (on considère que le traitement n’est pas accessible lorsque l’affection fait obstacle au retour dans le pays d’origine, soit parce qu’un déplacement est impossible, soit parce que les soins n’y sont pas accessibles, que ce soit matériellement ou économiquement).

  • (Même jurisprudence que C. trav. Liège, div. Namur, 25 avril 2022, R.G. 2021/AN/95)

  • Il convient de vérifier, lorsque le ressortissant de pays tiers invoque l’atteinte d’une maladie grave et soutient que l’exécution de la décision de retour est susceptible de l’exposer à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé, que ce sont bien ces griefs qui sont invoqués de manière prima facie avec un degré suffisant de crédibilité pour qu’il soit considéré qu’une question se pose sous l’angle défini mais sans aborder le fond. Les risques couverts par l’article 9ter doivent présenter un caractère grave et irréversible s’ils se réalisent par l’exécution de l’éloignement, d’où la nécessité du caractère suspensif du recours pour assurer son effectivité. Dans l’appréciation de cette situation d’impossibilité de quitter le territoire pour raisons médicales, les juridictions du travail disposent d’un pouvoir d’appréciation marginal du risque sérieux de détérioration grave et irréversible de l’état de santé auquel le ressortissant d’un pays tiers serait exposé en cas de rapatriement.

  • Constituent des griefs défendables au sens de la Cr.E.D.H. la preuve apportée par un étranger devant être renvoyé en Guinée de l’existence d’un stress post-traumatique et d’un état dépressif majeur nécessitant un suivi psychothérapeutique et médicamenteux ainsi que celle de l’indisponibilité quasi-totale de soins psychiatriques dans ce pays (ces données provenant d’un rapport du Centre irlandais de documentation en matière d’asile et d’articles de presse).

  • Dès lors que sont établies tant la gravité de la pathologie (hépatique en l’espèce) que la nécessité d’un suivi régulier et spécialisé dans un centre de transplantation, la contestation de la décision de refus de titre de séjour prise par l’Office des Etrangers contient des « griefs défendables » au sens où l’entend la Cour européenne des droits de l’homme quant à la décision prise, étant qu’elle n’apparaît pas prima facie non fondée. La mesure d’éloignement est en effet susceptible d’exposer l’intéressé à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé, même s’il ne court pas nécessairement un risque imminent de mort.

  • Si le principe est que l’illégalité du séjour entraîne la fin de toute aide, sous réserve de l’aide médicale urgente et de l’hébergement par Fedasil dans le cas d’une famille indigente, la jurisprudence a créé des exceptions prétoriennes au parallélisme qui existe entre la légalité du séjour et le droit à une aide sociale financière. Il s’agit essentiellement de l’impossibilité médicale de retour et de l’impossibilité administrative de recours.
    Dans ces hypothèses, la décision de justice crée une discordance entre le statut administratif (le séjour demeure illégal) et le droit à l’aide sociale (qui est tout de même reconnu) qui s’explique par la circonstance que le juge de l’aide sociale se meut dans une autre sphère que les instances administratives amenées à statuer sur le séjour.
    La Cour de cassation a validé le principe selon lequel le champ d’application de l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 ne couvrait pas tous les étrangers en séjour illégal, estimant qu’il résultait de l’économie de la loi que la limitation de l’aide vise seulement les étrangers qui refusent d’obtempérer à l’ordre de quitter le territoire, mais non ceux qui pour des raisons indépendantes de leur volonté sont empêchés de rentrer dans leur pays d’origine.

  • Si le principe est que l’illégalité du séjour entraîne la fin de toute aide, sous réserve de l’aide médicale urgente et de l’hébergement par FEDASIL dans le cas d’une famille indigente, la jurisprudence a créé un certain nombre d’exceptions prétoriennes au parallélisme qui existe entre la légalité du séjour et le droit à une aide sociale financière. Dans ces hypothèses, la décision de justice crée une discordance entre le statut administratif (le séjour demeure illégal) et le droit à l’aide sociale (qui est tout de même reconnu), qui s’explique par la circonstance que le juge de l’aide sociale se meut dans une autre sphère que les instances administratives amenées à statuer sur le séjour. C’est donc pour ce motif que les appréciations posées par le médecin de l’Office des Etrangers ne constituent qu’un élément parmi d’autres pour apprécier le droit à l’aide sociale d’un étranger en séjour illégal. Si une jurisprudence très minoritaire lie le concept d’impossibilité médicale de retour au risque de traitements inhumains et dégradants tel qu’il est interprété par la Cr.E.D.H., une jurisprudence majoritaire considère que l’impossibilité médicale de retour est une notion autonome, soumise à des conditions rigoureuses de deux types, étant (i) une condition de gravité et (ii) une condition d’accès aux soins (avec renvoi à Cass., 15 février 2016, n° S.15.0041.F).

  • L’impossibilité médicale de retour est une notion autonome qui est elle-même plus large que les hypothèses visées à l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, la décision de l’Office des étrangers ne faisant pas obstacle à la reconnaissance de celle-ci. La décision de la juridiction sociale concernant l’impossibilité médicale de retour a en effet pour unique objet de statuer sur le droit à une aide sociale et non sur un droit éventuel au séjour.

  • Si la formulation de l’expert (« il apparaît évident que le système de soins de santé actuel présent en République d’Arménie n’offre aucune garantie quant à un suivi correct ») ne suffit pas en tant que telle pour rapporter la preuve que Mme A. n’aura pas accès aux soins dont elle a besoin (soit un suivi intégré sur les plans endocrinien, cardiaque, hématologique et psychiatrique), l’analyse des annexes du rapport (l’article de N. KLAUSSER, « Rejet expéditif par le CEDH de la requête d’un étranger malade en voie d’expulsion : une convention à deux vitesses ? » dans la Revue des droits de l’homme, le rapport du Rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme de l’assemblée générale des nations Unies sur le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible concernant sa visite en Arménie) convainc la Cour de ladite impossibilité concrète pour Mme A. d’accéder aux soins dont elle aurait besoin en cas d’un retour en Arménie.

  • Dès lors qu’est constatée une maladie chronique invalidante et qu’un traitement est en cours, il peut y avoir impossibilité absolue de retour dès lors (i) que si des améliorations cliniques importantes ont été constatées, elles ne signifient pas que la pathologie soit éradiquée, s’agissant d’une maladie chronique (ii) et que par ailleurs doit être examinée l’existence, dans le pays de retour (Ukraine en l’occurrence), de médicaments aux effets bénéfiques similaires, ainsi que, également, l’accessibilité des médicaments vu la situation sanitaire du pays, la couverture faible, voire inexistante, de l’assurance médicale obligatoire et la situation financière de l’intéressé.

  • La dérogation inscrite à l’article 57, §2, al. 1er, 1° de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS (limitation à l’aide médicale urgente pour les étrangers en séjour illégal) connaît des tempéraments prétoriens, tels que la force majeure médicale, permettant aux juridictions sociales d’écarter cette dérogation et d’accorder l’aide sociale ordinaire prévue par la loi. En l’espèce, l’existence d’une impossibilité médicale de retour était suffisamment démontrée dans le chef du bénéficiaire et n’était pas sérieusement contestée par le CPAS. Ainsi, le bénéficiaire pouvait prétendre, pour la période durant laquelle il était encore en séjour illégal, à l’aide sociale ordinaire puisqu’il répondait au seul critère d’octroi imposé par l’article 1er de la loi du 8 juillet 1976, à savoir le fait pour toute personne de pouvoir mener une vie conforme à la dignité humaine.

  • Les juridictions peuvent écarter l’article 57, §2 de la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976 lorsqu’il existe une impossibilité absolue de retour pour raison médicale, qui s’apprécie en général selon trois critères cumulatifs : le degré de gravité de la maladie, l’existence d’un traitement adéquat disponible dans le pays d’origine et l’accessibilité effective de ce traitement.
    En cas d’impossibilité médicale de retour, les juridictions peuvent accorder rétroactivement l’aide sociale, indépendamment de la décision sur le séjour pour motifs médicaux prise par l’Office des étrangers ou le Conseil du contentieux des étrangers.

  • La jurisprudence relative à l’impossibilité médicale de retour est une notion propre au droit de l’aide sociale et est autonome par rapport à celle de l’effet suspensif des recours introduits en matière de séjour auprès du C.C.E. L’aide sociale accordée en cas d’impossibilité médicale de retour a le même fondement que celle reconnue en faveur de l’étranger, qui, pour des circonstances indépendantes de sa volonté, mais de nature non médicale, est empêché de retourner dans son pays d’origine. C’est donc l’impossibilité de retour, comme telle, qui s’avère déterminante pour l’octroi de l’aide sociale et non pas uniquement les circonstances médicales qui sont à l’origine de cette impossibilité.

  • Dans son arrêt PAPOSHVILI, la Cour européenne des Droits de l’Homme a apporté des précisions au sujet de la charge de la preuve de l’indisponibilité et/ou de l’inaccessibilité aux soins dans des litiges dans lesquels ces critères sont invoqués pour justifier l’existence d’un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la C.E.D.H. dont se prévaut un étranger en séjour illégal pour s’opposer à la mesure d’éloignement du territoire dont il fait l’objet. Depuis cet arrêt, la Cour européenne a admis comme « autres cas très exceptionnels » le risque réel d’être exposé, en raison de l’absence de traitement adéquat dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un déclin grave, rapide et irréversible de l’état de santé, entraînant des souffrances intenses ou la réduction significative de l’espérance de vie. Pour la Cour, ces cas correspondent à un seuil élevé pour l’application de l’article 3 de la Convention dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades.

  • Il convient de distinguer les critères d’application de l’impossibilité médicale absolue de retour (inexistence totale des soins, prise en compte de l’éventuel coût élevé de ceux-ci, absence d’un régime de sécurité sociale comparable, faiblesse des revenus du requérant) de ceux dont dépend la reconnaissance d’un effet suspensif d’un recours en annulation et en suspension dirigé contre une décision administrative de rejet de la demande de régularisation médicale fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 (avec renvoi à C. trav. Bruxelles, 13 mai 2015, R.G. 2013/AB/614).

  • Dans l’examen du caractère suspensif que peut avoir le recours introduit par un étranger devant le Conseil du Contentieux des Etrangers (l’expulsion étant susceptible d’exposer celui-ci à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé), un dossier médical circonstancié doit être produit. Dès lors, si l’intéressé ne dépose qu’un document standardisé faisant uniquement état d’une affection médicale lourde et évolutive sans préciser par ailleurs de quelle affection il s’agit et sans indiquer que cette affection ne pourrait pas être soignée dans le pays de retour, la demande ne peut être accueillie.

  • Les juridictions du travail disposent d’un pouvoir d’appréciation marginal du risque sérieux de détérioration grave et irréversible de l’état de santé auquel serait exposé le ressortissant d’un pays tiers en cas de rapatriement. Dès lors que sont produits des éléments d’ordre médical dont on peut déduire qu’il serait exposé à ce risque (notion de « grief défendable »), les juridictions doivent admettre, pour ce qui est de leur compétence en matière d’aide sociale, que le recours introduit auprès du CCE est suspensif, ce qui ouvre, sous réserve de la vérification des autres conditions, le droit à une aide sociale financière. Elles peuvent cependant refuser ce caractère suspensif au recours et, ainsi, l’aide demandée si la demande est manifestement mal fondée et si, notamment, elle s’appuie sur des éléments d’ordre médical notoirement insuffisants ou légers.

  • Si le demandeur apporte les éléments suffisants quant à son état de santé ainsi que quant à la non-accessibilité des soins dans le pays de retour (Guinée), les conditions sont réunies pour considérer que le recours formé devant le Conseil du Contentieux des Etrangers doit être suspensif. Sur la question de savoir si existe une base suffisante sur le plan médical pour considérer que les besoins de base nécessaires afin de garantir que les soins médicaux d’urgence et le traitement indispensable des maladies puissent effectivement être prodigués (jurisprudence ABDIDA), il y a lieu, en l’absence d’éléments suffisants, d’ordonner une mesure d’expertise.

  • Une interprétation de l’article 57, § 2, 1°, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale, selon laquelle la limitation de l’aide à la seule aide médicale urgente s’appliquerait aux personnes qui, pour des raisons médicales, sont dans l’impossibilité absolue de donner suite à un ordre de quitter le territoire, est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution (la cour renvoyant à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 30 juin 1999, n° 80/99). L’impossibilité absolue de quitter le territoire doit être vérifiée par le juge. Dès lors que le demandeur soutient qu’un retour au pays d’origine l’exposerait à une détérioration grave et irréversible de son état de santé vu la situation sanitaire qui y prévaut, il ne peut se borner à produire des informations à caractère général sur cette situation, qui est impuissante à elle-seule à établir l’impossibilité médicale de retour dans le cas spécifique examiné.

  • Dès lors qu’a été prise par l’Office des Etrangers une décision de refus de séjour (refus d’une demande de régularisation) et qu’aucun recours n’a été introduit contre celle-ci, l’intéressé ayant préféré introduire une nouvelle demande d’aide sociale, il y a lieu d’examiner le moyen développé par lui relatif à l’écartement de l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 pour raisons médicales, même s’il ne dispose pas d’un droit au séjour sur la base d’une procédure de régularisation au cours de la période considérée. Celui-ci établissant que le traitement médical indispensable pour sa pathologie n’est pas accessible dans l’Etat de renvoi, il y a lieu d’écarter l’application de cette disposition.

  • Il revient aux juridictions de l’ordre judiciaire – qui ne se substituent pas pour autant aux juridictions administratives pour statuer sur la régularité du séjour – de vérifier dans le cadre du contentieux de l’aide sociale si l’exécution de l’ordre de quitter le territoire est susceptible d’exposer l’étranger à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé, auquel cas le recours introduit auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers doit conférer un effet suspensif à toute mesure d’éloignement du territoire. Le séjour n’est dès lors plus irrégulier au sens de l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS.
    Dès lors que l’étranger ne fait pas la démonstration de ce que l’expulsion serait susceptible de l’exposer à un tel risque, il y a lieu de renvoyer à l’interprétation de la Directive n° 2008/115 qui découle de l’arrêt ABDIDA et de l’obligation pour le juge national, lorsqu’il applique le droit national, d’interpréter ce dernier dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la Directive en cause pour atteindre le résultat visé par celle-ci. Le recours contre la décision de refus de séjour peut être suspensif si le dossier médical produit établit à suffisance la gravité de la pathologie et l’absolue nécessité de poursuivre un traitement adéquat sous peine de séquelles graves, voire d’une issue fatale (qualité des soins au Burkina Faso).

  • Il revient aux tribunaux de l’ordre judiciaire, dans le contentieux de l’aide sociale, de vérifier si l’exécution de l’ordre de quitter le territoire est susceptible d’exposer le ressortissant de pays tiers à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé, auquel cas le recours introduit auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers confère un effet suspensif à toute mesure d’éloignement du territoire. Le séjour du demandeur d’aide n’est plus irrégulier au sens de l’article 57, § 2, de la loi organique des C.P.A.S. L’aide ne doit dès lors plus être limitée à l’aide médicale urgente, mais couvrir les besoins de base.

    En l’espèce, un dossier médical documenté atteste d’une affection grave (traumas dans le pays d’origine, évolution vers la schizophrénie, nécessité impérieuse d’une psychothérapie), ainsi que de l’absence de structures de soins adéquates dans le pays d’origine et de médicaments, en tout cas pour un ressortissant dont les ressources sont faibles ou inexistantes.

  • Les juridictions du travail disposent d’un pouvoir d’appréciation marginale du risque sérieux de détérioration grave et irréversible de l’état de santé auquel le ressortissant d’un pays tiers serait exposé en cas de rapatriement. Si celui-ci produit des éléments d’ordre médical dont on peut déduire qu’une expulsion du territoire serait susceptible de l’exposer à ce risque (ce qui rejoint la notion de « grief défendable » de la Cour de Justice), le juge doit admettre, pour ce qui est de sa compétence en matière sociale, que le recours introduit auprès du CCE est suspensif. Ceci ouvre, sous réserve de la vérification des autres conditions d’octroi, le droit à une aide sociale financière. Le juge peut cependant refuser ce caractère suspensif au recours et refuser l’aide si la demande est manifestement mal fondée, notamment si elle s’appuie sur des éléments d’ordre médical notoirement insuffisants ou légers.

  • Les articles 5 et 13 de la Directive 2008/115/CE, lus à la lumière de la Charte des droits fondamentaux (articles 19, B.2, et 47,) ainsi que de l’article 14, B.1, b) de la même Directive, s’opposent à une législation nationale qui (i) ne confère pas un effet suspensif à un recours exercé en cas de maladie grave lorsque l’exécution de cette décision est susceptible d’exposer l’étranger à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé et (ii) qui ne prévoit pas la prise en charge, dans la mesure du possible, des besoins de base de ce ressortissant afin de garantir que les soins médicaux d’urgence et le traitement indispensable de la maladie puissent effectivement être prodigués pendant la période où l’Etat membre est tenu de reporter l’éloignement de ce ressortissant étranger à la suite de l’exercice de ce recours.

  • Trois critères cumulatifs sont généralement pris en compte pour déterminer s’il y a impossibilité absolue de retour pour des raisons médicales : le degré de gravité de la maladie, la disponibilité d’un traitement adéquat dans le pays d’origine et l’accessibilité effective au traitement.

  • Il ressort de l’arrêt de la Cour de Justice du 18 décembre 2014 (ABDIDA, C-562/13) qu’un recours suspensif doit être garanti si, faute de soins adéquats dans le pays d’origine, la décision de refoulement est susceptible d’exposer le demandeur à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé. La référence à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux (dont le 1er alinéa se fonde sur l’article 13 de la C.E.D.H.) impose de considérer que le caractère suspensif ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable.

  • Trois critères cumulatifs sont habituellement pris en compte pour déterminer si un étranger se trouve dans une situation d’impossibilité médicale absolue de retour, à savoir : le degré de gravité de la maladie, l’existence d’un traitement adéquat disponible dans le pays d’origine et l’accessibilité de ce traitement potentiel (accessibilité qui doit être tant financière que géographique). En l’espèce, compte tenu des pièces médicales, la Cour a estimé que l’étranger originaire du Togo était atteint d’une maladie suffisamment grave (affection cardio-vasculaire) dont le traitement médical ne pouvait pas lui être prodigué dans son pays d’origine.
    L’arrêt confirme la jurisprudence de la Cour du travail de Bruxelles (voyez C. trav. Bruxelles, 13 mai 2015, R.G. 2013/AB/164) en ce que l’impossibilité médicale de retour est une notion autonome du critère médical pris en compte dans le cadre de la demande d’autorisation de séjour (article 9ter de la loi du 15 décembre 1980).

  • Recours introduit auprès du CCE – dossier médical faisant apparaître un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de l’état de santé – effet sur l’octroi de l’aide sociale.

  • Appréciation : état de santé et accessibilité aux soins dans le pays d’origine – services de santé dans un état de délabrement total réservés de fait aux personnes ayant des ressources – RDC

  • Raisons médicales - examen des pathologies et des soins spécialisés possibles dans le pays d’origine

  • Impossibilité (temporaire) de retour - grossesse - période avant et après l’accouchement

  • Notion de « soins adéquats »

Trib. trav.


  • Hormis pour le demandeur d’asile, le séjour illégal ne requiert pas la notification d’un ordre de quitter le territoire. En vertu de l’arrêt ABDIDA du 18 décembre 2014 de la Cour de justice et de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., 4 mai 2020, S. 18.0036.F et Cass., 25 mars 2019, S.18.0022.F), l’article 57, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 8 juillet 1976 ne s’applique pas au ressortissant de pays tiers atteint d’une grave maladie qui exerce un recours contre une décision lui ordonnant de quitter le territoire lorsque l’exécution de celle-ci est susceptible de l’exposer à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé. Est un grief défendable justifiant qu’il ne soit pas fait application de la limitation de l‘aide sociale prévue par cette disposition la non-disponibilité dans le pays d’origine (Niger) d’un traitement médicamenteux indispensable à un enfant souffrant, comme sa mère et deux de ses sœurs, d’une maladie génétique dont les conséquences peuvent être graves, chez les enfants particulièrement.

  • Dès lors que n’est pas établie l’impossibilité absolue de retour dans le pays d’origine pour des raisons médicales, il peut néanmoins être recherché si existent de potentiels « griefs défendables ». En l’espèce, ceux-ci sont admis. Il est en effet avéré que l’affection dont souffre l’intéressé nécessite notamment un traitement régulier par antirétroviral et que des doutes subsistent quant à l’accès de ce traitement en République démocratique du Congo, compte tenu des différents rapports émanant de Médecins sans Frontières et de l’avis médical du médecin-conseil de l’Office des Etrangers (avec renvoi à une décision du Conseil du Contentieux des Etrangers du 29 juillet 2021, n° 258.878 – www.rvv-cce.be).

  • La force majeure médicale est une notion autonome de la régularisation médicale. Il s’agit d’une exception prétorienne à l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976. Il en résulte que les juridictions du travail n’ont pas à se prononcer sur le droit de séjour (qui relève de la compétence exclusive de l’administration et des juridictions de l’ordre administratif) et que les C.P.A.S. sous le contrôle des juridictions du travail se prononcent sur le droit à l’aide sociale indépendamment de celui-ci au regard notamment du risque sérieux de détérioration grave et irréversible de l’état de santé en cas d’éloignement. Si l’étranger qui ne dispose pas d’un droit de séjour présente une maladie grave qui le met dans l’impossibilité absolue de faire suite à un ordre de quitter le territoire, il doit pouvoir bénéficier de l’aide sociale tant que cette impossibilité subsiste. Ce droit s’étend aux parents d’un enfant mineur qui fait partie de leur ménage, placé dans la même situation de maladie et/ou de handicap.

  • Un stress post-traumatique débouchant sur un état psychiatrique pathologique sévère et pérenne constitue une maladie grave présentant un obstacle réel et objectif à ce que le demandeur puisse envisager – ne serait-ce que temporairement – un retour dans le pays d’origine où se sont déroulés des événements particulièrement traumatisants, à l’origine de cette maladie. Il y a dès lors une force majeure médicale empêchant celui-ci d’exécuter un ordre de quitter le territoire ou simplement de rentrer dans le pays d’origine sans risque tangible pour sa survie. Il n’y a pas à vérifier la disponibilité des soins dans le pays d’origine, puisque c’est le traumatisme vécu dans celui-ci qui génère l’état médical toujours actuel du demandeur.

  • Trois critères sont pris en considération pour déterminer si un étranger en séjour illégal se trouve dans une situation d’impossibilité médicale absolue de retour :

    • la gravité de l’affection : celle-ci doit être à ce point sérieuse qu’un éloignement risque de mettre gravement en péril la vie, l’intégrité physique ou psychologique de l’intéressé, sans que cette impossibilité soit limitée aux seules situations où une personne malade est incapable de voyager. Il suffit que le voyage l’expose à d’inéluctables et graves souffrances ;
    • la disponibilité d’un traitement adéquat dans le pays d’origine, étant entendu que par « traitement » est visé tout ce qui est indispensable sur le plan médical, tant au niveau du savoir médical et de l’infrastructure au sens large (équipement médical, institutions de soins spécialisées) qu’au niveau des médicaments disponibles ou de la continuité des soins ;
    • l’accessibilité effective au traitement, ce qui implique un accès régulier au traitement ou aux soins, des moyens financiers suffisants, un système de sécurité sociale susceptible de garantir l’accès aux soins sur place, mais aussi une absence de discrimination dans l’accès aux soins, la discrimination pouvant être économique, religieuse, philosophique, ethnique, etc.

    Remarque : le tribunal renvoyant, dans le même sens, à C. trav. Mons, 7 décembre 2016, R.G. 2016/AM/53 ; C. trav. Bruxelles, 4 juin 2014, R.G. 2012/AB/862 ; C. trav. Mons, 2 avril 2014, R.G. 2013/AM/193 et C. trav. Liège (sect. Namur), 4 février 2014, R.G. 2013/AL/144. Ég., les décisions reprises sous rubrique.

  • L’impossibilité médicale du retour étant établie, il appartient au C.P.A.S. de prendre en charge les besoins de base du demandeur, lesquels ne peuvent être limités aux soins médicaux d’urgence et au traitement indispensable de la maladie, mais doivent couvrir l’ensemble des besoins élémentaires et vitaux dont la satisfaction doit être assurée en vue de garantir l’état de santé de l’intéressé, à savoir ses frais de nourriture, de logement, d’habillement, de déplacement - notamment pour se rendre aux lieux de soins -, etc.

  • L’on peut conclure à l’impossibilité médicale de retour dans le pays d’origine dès lors que la disponibilité des soins et l’accessibilité à ceux-ci font défaut. Ainsi, pour une femme victime d’un viol lors des guerres du Kosovo. Le Rapport Osar de 2016, qui fait état de la situation pour les victimes de viol, et notamment lors de ces guerres, confirme l’insuffisance des possibilités de traitement, même dans la capitale, et retient que d’importants paiements supplémentaires privés sont requis, ce qui entrave l’accès aux traitements médicaux.

  • Dès lors qu’est reconnue l’impossibilité médicale de retour d’une mère en séjour illégal, l’article 57, § 2, de la loi organique n’est pas applicable. D’une part en raison de la primauté des dispositions relatives à l’impossibilité médicale ou administrative de séjour sur la protection conférée aux enfants mineurs séjournant illégalement sur le territoire en compagnie de leurs parents. D’autre part, en vertu du texte légal lui-même, qui limite l’aide matérielle de l’article 57, § 2, aux situations dans lesquelles les parents « n’assument pas ou ne sont pas en mesure d’assumer leur devoir d’entretien ». Vu qu’ils auraient dû pouvoir revendiquer un droit à l’aide sociale (si le C.P.A.S. avait fait une application correcte de la réglementation), les parents auraient en l’espèce dû être en mesure d’assumer leur devoir d’entretien vis-à-vis de leur enfant mineur. Ils ne remplissaient dès lors pas les conditions pour bénéficier d’un hébergement dans le centre FEDASIL.

  • Trois critères sont pris en considération, en jurisprudence, pour déterminer si un étranger en séjour illégal se trouve dans une situation d’impossibilité médicale de retour. Il s’agit de (i) la gravité de l’affection (l’affection doit à ce point être sérieuse qu’un éloignement risque de mettre gravement en péril la vie, l’intégrité physique ou psychique de l’intéressé), (ii) la disponibilité du traitement (la vérification de l’existence d’un traitement adéquat disponible dans le pays d’origine est primordiale, sans qu’une comparaison quelconque ne doive intervenir avec le pays hôte) et (iii) l’accessibilité effective au traitement (il faut un accès possible au traitement et aux soins).

  • Sont de nature à établir l’impossibilité absolue de retour pour raisons médicales trois critères : (i) le degré de gravité de la maladie, qui doit être à ce point sérieuse qu’un éloignement risque de mettre gravement en péril la vie, l’intégrité physique et/ou psychique de la personne, (ii) la disponibilité d’un traitement adéquat dans le pays d’origine, ceci visant tout ce qui est indispensable sur le plan médical, et (iii) l’accessibilité effective à ce traitement, à savoir l’existence de garanties suffisantes d’accès aux soins pour la durée nécessaire du traitement.

  • Il y a impossibilité médicale de retour dès lors que l’étranger (bulgare en séjour illégal avec d’importants problèmes psychiatriques) établit, outre le caractère très sérieux de sa maladie, que les soins psychiatriques sont catastrophiques dans le pays de retour. Le CPAS doit être condamné à une aide financière et est invité à encadrer la personne pour concrétiser un projet (revalider l’intéressé et ensuite le sédentariser dans un centre encadré), en collaboration avec l’administrateur provisoire.


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