Commentaire de C. trav. Bruxelles, 13 janvier 2011, R.G. 2010/AB/00937
Mis en ligne le 1er juillet 2014
N’est pas constitutif d’une aide non remboursable le prêt exceptionnel d’argent par un C.P.A.S. afin de l’affecter au remboursement d’arriérés de loyer dès lors qu’un tel remboursement n’est pas contraire à la dignité humaine. En effet, l’assurée sociale dispose en l’espèce d’un codébiteur solidaire pour le paiement du loyer, elle vit de manière isolée dans un logement social avec trois chambres qu’elle désire conserver à tout prix et le secours familial lui permet d’honorer les loyers actuels. Partant, elle ne démontre pas que le remboursement de la dette porterait atteinte à la dignité humaine.
Avance sur allocations de chômage - avance non automatique
S’agissant pour un détenu qui a besoin d’une prothèse dentaire, le fait que celui-ci travaille régulièrement au sein de la prison peut permettre de prévoir sa participation dans les frais de l’aide sociale, mais il ne peut lui être demandé de financer seul les frais médicaux. L’intéressé a en effet un réel besoin de cantiner en prison et a en outre besoin de ses ressources dans le cadre de sorties préalables à une libération éventuelle. La quote-part patient dans la prothèse dentaire doit être payée par le C.P.A.S. dans le cadre de l’aide sociale et est remboursable par mensualités.
C’est le caractère exceptionnel ou temporaire de l’aide accordée qui rend celle-ci récupérable lorsque l’on se situe en dehors des hypothèses visées aux articles 98 et 99 de la loi du 8 juillet 1976. Tel est le cas d’une garantie locative que le demandeur n’avait pu supporter personnellement vu le niveau de ses revenus.
Ce caractère remboursable n’autorise pas l’application de l’article 1410, § 4, C.J., celui-ci étant réservé aux paiements indus.
L’aide sociale est tout ce qui est nécessaire pour vivre conformément à la dignité humaine. Elle peut prendre les formes les plus diverses. Dès lors qu’il est établi que le demandeur et sa famille ne peuvent vivre que difficilement conformément à la dignité humaine, une aide remboursable (frigo-congélateur) peut être accordée eu égard au contexte probatoire et factuel.