Lorsque l’erreur dénoncée par la demande en rectification à l’encontre d’un jugement est déjà contenue dans un jugement avant dire droit d’expertise non frappé d’appel, ce dernier jugement a l’autorité de la chose jugée et le juge ne peut revenir sur ce qui a été antérieurement jugé ; l’action en rectification ne peut légalement restreindre, étendre ou modifier les droits déjà consacrés (C. jud., art. 794 et 23). Un jugement rectificatif d’erreur matérielle peut uniquement être attaqué par la voie du recours en cassation.
L’erreur matérielle est l’inexactitude qui se glisse par inadvertance dans l’exécution d’une opération (erreur de calcul) ou dans la rédaction d’un acte (omission d’un nom) et qui appelle une simple rectification, - sans nouvelle contestation – à partir des données en général évidentes qui permettent de réparer l’erreur. Par opposition à l’erreur intellectuelle, il s’agit d’une erreur de plume, qui est indépendante de toute appréciation juridictionnelle. Une erreur intellectuelle même grossière n’entre pas dans le domaine de l’article 794 du Code judiciaire mais ne peut être redressée que par l’exercice des voies de recours.
La règle contenue dans l’article 801/1 du Code judiciaire ne concerne que les décisions rectifiant une erreur ou omission matérielle et non les décisions interprétatives ou réparant l’omission d’un chef de demande. Cette disposition a été introduite dans le Code à la suite d’une loi du 24 octobre 2013. Il s’agissait de permettre à un juge de revenir sur son jugement lorsqu’il a omis de statuer sur un chef de demande, en s’inspirant du droit français. La disposition en cause ne trouve pas à s’appliquer à un jugement qui à la fois contient des erreurs, mais en outre omet de statuer sur un chef demande.
Omission de statuer sur un chef de demande - intérêts - art. 794/1 C.J. - réparation de l’omission
Contradiction entre la motivation et le dispositif - obligation d’interjeter appel (en vue de l’exécution)
Omission des intérêts ou débouté : obligation pour le demandeur d’interjeter appel - décision ayant autorité de chose jugée - nouvelle demande en justice irrecevable
La décision judiciaire qui omet de statuer sur un chef de demande (en l’espèce l’absence de condamnation de la travailleuse à rembourser une somme au Fonds de Fermeture) ne contient pas d’erreur matérielle ni de mention obscure ou ambiguë qu’il conviendrait d’interpréter.
La demande du créancier (placé dans l’impossibilité d’exécuter le jugement par voie d’huissier) a pour objectif d’étendre les droits consacrés par le jugement, ce qui n’est pas autorisé par les articles 793 et 794 du Code judiciaire relatifs à l’interprétation et à la rectification d’erreur matérielle.
En cas d’omission de statuer sur un chef de demande, la demande en réparation doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée (article 794/1, alinéa 2, du Code judiciaire).