Commentaire de Trib. trav. fr. Bruxelles, 3 septembre 2020, R.G. 19/1.116/A
Mis en ligne le 12 février 2021
La C.C.T. n° 109 trouve à s’appliquer lorsque le licenciement intervient après les 6 premiers mois d’occupation. Elle n’opère pas de distinction fondée sur l’ancienneté et le montant de l’indemnité ne peut dépendre de ce critère.
La gradation du caractère manifestement déraisonnable du licenciement s’apprécie au regard des éléments qui confèrent au licenciement ce caractère. Ainsi, si l’employeur a détourné de son objectif économique et social le droit de licencier, invoquant un motif grave qui n’était manifestement pas établi et imputant à l’employé des faits qui étaient offensants (la cause réelle du licenciement étant étrangère à la sphère professionnelle).
(Décision commentée)
Il y a lieu d’écarter l’article 2, § 2, 1er tiret, de la C.C.T. 109 (exigence d’une ancienneté de six mois), cette distinction étant contraire au principe d’égalité. Le tribunal renvoie notamment à la doctrine qui s’est interrogée sur la raison pour laquelle le licenciement d’un travailleur engagé à durée indéterminée ne pourrait pas être déraisonnable s’il intervient après cinq mois d’occupation alors que ce serait le cas s’il était licencié un mois plus tard et retient que ni le rapport précédant la C.C.T. n° 109 ni le commentaire de son article 2 ne précisent le motif pour lequel les travailleurs qui n’ont pas cette ancienneté ont été exclus du bénéfice de la C.C.T.
La notion d’occupation utilisée à l’article 2, § 2, de la C.C.T. n° 109 s’identifie à celle d’ancienneté telle qu’utilisée pour le calcul de la durée du délai de préavis définie à l’article 37/4 de la loi du 3 juillet 1978, de sorte que la jurisprudence relative à l’article 37/4 trouve à s’appliquer à propos de l’article 2, § 2, de la C.C.T. Si l’ancienneté de service doit être continue et ne doit prendre en compte que la période durant laquelle le travailleur est resté au service de la même entreprise de manière ininterrompue, ce principe est tempéré en cas de conclusion d’un nouveau contrat de travail auprès du même employeur faisant suite à la rupture d’un premier contrat auprès de celui-ci, et ce lorsqu’il est établi que l’interruption a été imposée par l’employeur.
Aux fins de vérifier le caractère manifestement déraisonnable du licenciement, conformément aux dispositions de la C.C.T. n° 109, il faut que le travailleur bénéficie d’une ancienneté de 6 mois. L’article 2, § 2, de la C.C.T. dispose que des contrats antérieurs successifs à durée déterminée ou de travail intérimaire pour une fonction identique chez le même employeur entrent en ligne de compte pour le calcul des 6 premiers mois d’occupation. La définition de contrats antérieurs successifs est celle à laquelle il est fait référence à l’article 37, § 4, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, selon lequel la période d’occupation que le travailleur a effectuée en tant qu’intérimaire chez l’employeur en qualité d’utilisateur entre en ligne de compte pour le calcul de l’ancienneté avec un maximum d’un an.