Terralaboris asbl

Détention


Documents joints :

C. const.


  • Depuis sa modification par la loi-programme du 10 août 2015, l’article 105 de la loi du 14 juillet 1994 établit le principe de la suspension totale de l’octroi des indemnités d’incapacité de travail en cas de détention ou d’incarcération et habilite le Roi à déterminer les conditions de cette suspension. Cette disposition entraîne un recul significatif du droit à la sécurité sociale à l’égard des bénéficiaires d’une indemnité d’incapacité de travail détenus ou incarcérés.
    Pour être compatible avec l’article 23 de la Constitution, cette réduction significative doit être justifiée par des motifs d’intérêt général. De tels motifs existent. Par cette mesure, le législateur a en effet visé à élaborer un système cohérent pour le paiement des allocations sociales aux personnes qui font l’objet d’une détention ou d’une incarcération. La disposition traite de manière identique les personnes qui ont droit à un revenu de remplacement en raison d’un chômage et celles qui ont droit à un revenu de remplacement en raison d’une incapacité de travail. Dans les deux cas, l’impossibilité à obtenir un revenu du travail pendant la période de détention ou d’incarcération change de cause déterminante. Pour ce motif, la disposition en cause ne suspend l’octroi des indemnités d’incapacité de travail que lorsque la détention ou l’incarcération ne permettent plus l’exercice d’aucune activité professionnelle.

C. trav.


  • Depuis la modification de l’article 105 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 par la loi-programme du 10 août 2015, le principe applicable en matière d’assurance indemnités est la suspension de l’octroi des indemnités pendant une période de détention ou d’incarcération. Le Roi n’est plus habilité à déterminer dans quelle mesure les indemnités peuvent être maintenues durant cette période, mais uniquement à fixer les conditions de la suspension.
    L’article 233 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996, dans sa rédaction issue de l’arrêté royal du 19 janvier 2016, ne fait qu’exécuter ce principe légal en prévoyant la suspension des indemnités lorsque le titulaire séjourne effectivement en prison en exécution d’une condamnation pénale. Cette disposition réglementaire ne procède pas d’un choix autonome du pouvoir exécutif susceptible d’être écarté sur la base de l’article 159 de la Constitution.
    La différence de traitement qui existait, durant la période litigieuse, entre travailleurs salariés et travailleurs indépendants quant au maintien partiel des indemnités en cas de privation de liberté ne permet pas d’écarter l’application de l’article 233 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996. La critique vise en réalité le principe même de la suspension des indemnités, consacré par l’article 105 de la loi coordonnée, disposition législative que le juge ne peut laisser inappliquée.
    Le bénéficiaire incarcéré ne peut dès lors prétendre au maintien, même partiel, des indemnités d’incapacité de travail pendant sa détention, ni obtenir rétroactivement le paiement d’indemnités réduites de moitié en se fondant sur l’ancienne réglementation.

  • Un assuré ne peut pas se fonder sur son choix de se soustraire à l’exécution de sa peine en ne se présentant pas à la prison au terme de l’interruption de celle-ci pour échapper à l’application de l’article 233, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 et bénéficier d’une prestation sociale à laquelle il n’aurait pas eu droit s’il avait été détenu.
    Ce faisant, il s’est en effet lui-même placé dans cette situation de perte de revenus. S’il avait exécuté sa peine d’emprisonnement, il n’aurait pas été tenu de subvenir à ses besoins pendant la période litigieuse, l’administration pénitentiaire s’en chargeant, de sorte que les indemnités d’incapacité de travail n’auraient pas été une nécessité pour lui.


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