Terralaboris asbl

Âge de 65 ans


C. const.


C. trav.


Documents joints :

C. const.


  • (Décision commentée)
    Réponse aux questions préjudicielles posées par C. trav. Bruxelles, 7 février 2011 : pas de discrimination – article 1er, Premier protocole additionnel CEDH et article 14 – art. 1er, § 2 Convention n° 18 O.I.T.

Cass.


  • Il résulte du texte et de la genèse de l’article 35bis des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation de dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, que ses alinéas 3 et 4 s’appliquent lorsque l’incapacité permanente de travail provoquée par la maladie professionnelle débute avant le soixante-cinquième anniversaire de la victime, l’alinéa 1er s’appliquant seul lorsque cette incapacité se produit après cette date.

  • Article 35 bis, alinéa 2 des lois coordonnées introduit par l’article 39 de la loi du 21 décembre 1994 - voir également C. trav. Liège, 5 février 2004, R.G. 31.077/02

C. trav.


  • Pour déterminer si les facteurs socio-économiques doivent encore être pris en compte après l’âge de la pension de retraite (soit après le 65e anniversaire de l’intéressé), il faut prendre en compte la législation en vigueur à cette date de prise de cours.
    Fixer la date de la détermination de l’I.P.P. au prononcé de la décision judiciaire définitive qui statue sur la demande en reconnaissance et d’indemnisation de la maladie professionnelle reviendrait à faire dépendre les droits de la victime des aléas de la durée d’une procédure judiciaire. C’est la date à partir de laquelle l’existence de la maladie professionnelle et son taux d’incapacité sont reconnues qui est à prendre en considération.

  • Situation confirmée ou modifiée après le 65e anniversaire

  • (Décision commentée)
    Situation avant la loi-programme du 23 décembre 2009 : deux questions posées à la Cour constitutionnelle

  • Cas d’application de l’article 35bis

  • Suppression des facteurs socio-économiques - ajout d’1 % d’IPP supplémentaire et modification intervenue à partir du 1er juin 2007 (voir sur cette question C. trav. Liège, 24 mars 1997, Chron. Dr. Soc., 1998, 530)

  • Absence de discrimination des règles d’indemnisation par rapport au régime des accidents du travail


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