Terralaboris asbl

Secteur public


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    En cas d’absence de mise en œuvre de la procédure préalable au licenciement, si celui-ci ne trouve pas son origine dans l’activité syndicale de l’intéressé, il faut apprécier les conséquences de la faute commise. En effet, l’absence de mise en œuvre de la procédure peut avoir pour conséquence de faire perdre au délégué syndical une chance de conserver son emploi. Ceci ne s’applique cependant que lorsque le licenciement est fondé sur des motifs liés à son comportement entendu au sens large (lequel englobe un état d’insuffisance professionnelle) ou en lien avec les activités syndicales de l’agent mais non lorsque l’autorité administrative s’appuie, comme en l’espèce, sur un constat objectif, à savoir l’incapacité de travail ininterrompue de plus de 6 mois de l’agent concerné.

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    L’arrêté royal du 28 septembre 1984 dispose que la délégation syndicale ne donne qu’un avis sur le projet de licenciement, avis que l’employeur public est libre de ne pas suivre, à charge pour lui de motiver sa décision de licencier. En outre, il ne prévoit pas de sanction pécuniaire à charge de l’autorité publique en cas de licenciement irrégulier. La protection dans le secteur public est dès lors bien moins grande que dans le secteur privé. Or, les délégués syndicaux contractuels dans le public et les délégués syndicaux dans le privé constituent deux catégories de personnes comparables. Même si des différences subsistent, ils ont vocation à exercer les mêmes fonctions : revendications salariales, plan annuel, politique de santé et de bien-être au travail, etc. Les comités de concertation dans le public exercent les mêmes missions que le C.P.P.T. dans le privé.
    La différence de traitement est injustifiée. Il y a faute dans le chef de l’Etat belge, qui n’a pas légiféré.


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