Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 9 septembre 2022, R.G. 2021/AL/343
Mis en ligne le 7 août 2023
Dès lors que le bénéficiaire du revenu d’intégration a omis de déclarer un travail rémunéré et que la décision de révision produit ses effets rétroactivement en application de l’article 22, §§ 1er et 2, de la loi, il y a lieu non d’autoriser le C.P.A.S. à récupérer d’office la totalité du montant payé, mais de vérifier si et dans quelle mesure le revenu d’intégration initialement octroyé restait dû.
Lorsque, sur la base d’une décision prise en application de l’article 24, § 1er, de la loi du 26 mai 2002, un C.P.A.S. réclame le remboursement d’un revenu d’intégration sociale indûment payé, il lui appartient en principe d’apporter la preuve du paiement de ce revenu, mais aussi celle de l’indu, ce qui passe par la preuve de ce que les conditions légales n’étaient pas réunies pour l’octroi du revenu litigieux. Cela revient à dire que, s’il s’estime territorialement incompétent parce que le demandeur vit chez sa compagne dans une autre commune, le C.P.A.S. devra établir l’absence de résidence effective et habituelle dans la commune et que, de ce fait, le revenu d’intégration sociale payé n’était pas dû, cela dans son entièreté.
(Décision commentée)
Contrairement à l’article 17 de la Charte de l’assuré social, l’article 22, § 2 de la loi du 26 mai 2002 ne se réfère pas à l’arrêté royal du 31 mai 1933. Malgré cette distinction dans les textes, il faut déterminer dans un cas comme dans l’autre si le bénéficiaire de la décision résultant d’une erreur de l’institution de sécurité sociale est effectivement de bonne foi ou s’il aurait dû débusquer l’erreur commise. Malgré les différences de formulation, la doctrine considère qu’il faut examiner la bonne foi du bénéficiaire avec les mêmes critères, celui-ci pouvant a priori légitimement faire confiance à la justesse et à la légalité de la décision administrative.
Le recouvrement en cas de révision avec effet rétroactif (hypothèse de récupération visée à l’article 24, § 1er, 1°, de la loi du 26 mai 2002) suppose une décision préalable de révision. Le C.P.A.S. doit donc en principe prendre deux décisions, l’une de révision et l’autre de récupération. Celles-ci peuvent cependant figurer dans un seul acte. En pratique, la décision de révision est parfois implicitement comprise dans une décision qui se présente uniquement comme une décision de recouvrement de l’indu, pratique qui n’est pas en tant que telle sanctionnable. La décision de récupération d’indu étant une décision qui statue sur le droit de l’assuré social, il appartient à la cour, en cas d’annulation, de se substituer au C.P.A.S. pour se prononcer sur le bien-fondé de la récupération.
S’agissant d’une décision de suppression d’un droit et de récupération d’un prétendu indu, la charge de la preuve incombe au C.P.A.S. Il appartient à celui-ci, qui prend une décision de révision ou de retrait du revenu d’intégration qu’il accordait antérieurement, d’établir que le demandeur ne satisfait plus à l’une des conditions légales. Tel est manifestement le cas, dès lors qu’il apparaît que le demandeur a disposé de revenus provenant d’une activité professionnelle, qu’il a dissimulée au C.P.A.S. La récupération ne peut porter que sur le montant exact de l’indu et non, par principe, sur la totalité du revenu d’intégration perçu par le demandeur pendant la période litigieuse.