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A. Principe : résidence effective


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Dès lors que sont actées de nombreuses absences du domicile et qu’aucun élément de nature à démontrer que la demanderesse se trouvait sur le territoire de la commune pendant la période pour laquelle elle sollicite le revenu d’intégration (un contrat de bail et des factures de provision d’énergie ne démontrant pas de consommation réelle étant insuffisants), il y a lieu de conclure que celle-ci n’établit pas que le C.P.A.S. visé est territorialement compétent pour l’aider.

  • La détermination du C.P.A.S. territorialement compétent suppose d’identifier la commune sur le territoire de laquelle se trouve la personne qui a besoin d’assistance, s’agissant de sa résidence habituelle. Il s’agit d’une résidence réelle et effective en Belgique et sur le territoire d’une commune en particulier, au contraire d’une résidence occasionnelle, accidentelle ou intentionnelle (en gardant une résidence habituelle), situations dans lesquelles seule l’urgence pourrait justifier l’intervention du C.P.A.S. du lieu où se trouve la personne au moment où elle a besoin d’aide.

  • La détermination du C.P.A.S. compétent doit intervenir sur la seule base de données factuelles objectives permettant de préciser où se trouve physiquement de manière habituelle le demandeur lorsqu’il s’adresse au centre pour obtenir une prestation d’intégration ou d’aide sociale, ce sans égard pour le choix que l’intéressé aurait fait d’un mode de vie itinérant dans un mobil home qu’il déplace sur le territoire de plusieurs communes au gré de ses envies.

  • En vertu de l’article 18, § 4, de la loi du 26 mai 2002, le C.P.A.S. doit, lorsqu’il estime ne pas être compétent, faire parvenir dans les 5 jours calendrier la demande qui lui a été adressée, et ce au Centre qu’il considère compétent. La demande est alors validée à la date de réception par le premier Centre. Si cette obligation n’est pas respectée, le Centre peut être tenu de payer lui-même le revenu d’intégration. Selon le texte de la loi, cette disposition est applicable uniquement lorsque le C.P.A.S. reçoit une demande pour laquelle il considère qu’il n’est pas compétent et non lorsque le Centre n’est plus compétent territorialement. Il est cependant tenu, sur la base des principes généraux de la Charte de l’assuré social, d’informer le demandeur de son incompétence, ainsi que le Centre éventuellement compétent.

  • Si le bénéficiaire du revenu d’intégration est tenu de résider en permanence en Belgique (hors exception de l’article 38 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002), il ne peut être exigé de lui que, pour justifier le maintien de la compétence territoriale du C.P.A.S., il réside en permanence à l’adresse qu’il a mentionnée. Imposer que le bénéficiaire soit à-même de justifier à tout moment de sa résidence effective, lors de visites impromptues des services sociaux, revient à ajouter à la loi une condition qu’elle ne contient pas. La jurisprudence a en effet recours à la notion de résidence habituelle et non de résidence permanente.

  • Il ne peut être exigé d’un bénéficiaire du revenu d’intégration calculé au taux isolé que, pour justifier le maintien de la compétence territoriale du Centre, il réside en permanence à l’adresse qu’il a mentionnée. Imposer que le bénéficiaire soit à-même de justifier à tout moment de sa résidence effective, lors de visites impromptues des services sociaux, revient à ajouter à la loi une condition qu’elle ne contient pas. La jurisprudence a en effet recours à la notion de « résidence habituelle » et non de « résidence permanente ».

  • Le C.P.A.S. compétent est celui de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la personne qui a besoin d’aide. L’article 2 de la loi du 2 avril 1965, qui maintient la compétence du C.P.A.S. de la commune dans le registre de population ou des étrangers (ou registre d’attente) de laquelle l’intéressé était inscrit au titre de résidence principale au moment de son admission dans un établissement (tel qu’énuméré à l’article 2 de la loi, à savoir un établissement ou une institution agréée par l’autorité compétente pour accueillir des personnes en détresse et leur assurer temporairement le logement et la guidance) est une disposition dérogatoire. Elle doit dès lors être interprétée de manière restrictive et littérale.

  • (Décision commentée)
    Effet du changement de domicile – charge de la preuve – obligation du C.P.A.S.

  • Radiation des registres - exigence d’une résidence ayant un caractère permanent - éloignement temporaire de la résidence

  • (Décision commentée)
    Séjours successifs dans des établissements d’accueil et interruptions (minimex)

  • Caractère effectif de la résidence - absence temporaire


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