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A. Principe : résidence habituelle / effective


C. trav.


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C. trav.


  • Est compétent le C.P.A.S. de la commune sur le territoire de laquelle l’intéressé réside habituellement, par opposition à la résidence accidentelle ou occasionnelle. Il s’agit du lieu où la personne concernée a la disposition effective d’une habitation, qu’elle occupe réellement et dans l’intention d’en faire son principal établissement, c’est-à-dire sa résidence, d’où elle participe à la vie sociale, où elle se retire pour sa vie privée, où se situe le centre de sa vie familiale, où elle rentre régulièrement, si elle exerce une activité au dehors après l’accomplissement de sa tâche quotidienne et où elle séjourne de façon ininterrompue (avec référence à C.E., 7 janvier 1986, n° 26.007).

  • La charge de la preuve de la résidence sur un territoire communal repose sur le demandeur d’aide, ceci conformément au droit commun de la preuve et d’autant que s’impose à lui une obligation de collaboration loyale à l’examen de sa demande. Il faut tenir compte des difficultés de preuve du demandeur dans une situation de vulnérabilité particulière et de sans-abrisme et admettre, dans cette hypothèse, la preuve par vraisemblance (article 8.6, alinéa 2, du Code civil).

  • La notion de résidence habituelle est une question de fait, qui repose sur un faisceau d’indices objectifs, notamment sur la base des éléments constatés dans le cadre de l’enquête sociale. Le C.P.A.S. est habilité à renverser la présomption selon laquelle un particulier réside à l’endroit où est fixée sa résidence principale, c’est-à-dire l’adresse où il est domicilié.

  • La résidence habituelle est le lieu où l’intéressé a la disposition effective d’une habitation, qu’il occupe réellement et dans l’intention d’en faire son principal établissement, où il participe à la vie sociale, se retire pour sa vie privée et où se situe le centre de sa vie familiale. Le caractère habituel et permanent de la résidence suppose un lieu de vie où entre autres la personne s’alimente, fait sa toilette, dort, etc. S’il n’est pas exigé qu’elle y réside en permanence, elle doit toutefois y avoir ses intérêts principaux. La résidence habituelle est une question de fait.

  • Conformément au droit commun, la charge de la preuve de la résidence sur le territoire d’une commune incombe au demandeur, même si, en raison du caractère d’ordre public de la matière, le C.P.A.S. n’est pas dispensé de toute obligation quant à la constitution de cette preuve.

  • La condition de résidence effective implique (i) une volonté de s’établir à l’endroit défini, (ii) qu’il y ait une présence effective à l’endroit choisi et (iii) une permanence ou une durée certaine de présence à cet endroit. Le fait de ne pouvoir vérifier le caractère effectif de la résidence ne permet pas de déterminer si les conditions d’octroi sont remplies, non plus que la catégorie de bénéficiaire. Si le C.P.A.S. met en doute la résidence effective de celui-ci, il doit établir les éléments qui justifient ce doute. Dès lors que ceux-ci sont établis, il appartient au demandeur de revenu d’intégration sociale de prouver le caractère effectif de sa résidence là où il prétend habiter, ce qu’il peut faire par toutes voies de droit.

  • Dès lors que sont actées de nombreuses absences du domicile et que n’est produit aucun élément de nature à démontrer que la demanderesse se trouvait sur le territoire de la commune pendant la période pour laquelle elle sollicite le revenu d’intégration (un contrat de bail et des factures de provision d’énergie ne démontrant pas de consommation réelle étant insuffisants), il y a lieu de conclure que celle-ci n’établit pas que le C.P.A.S. visé est territorialement compétent pour l’aider.

  • La détermination du C.P.A.S. territorialement compétent suppose d’identifier la commune sur le territoire de laquelle se trouve la personne qui a besoin d’assistance, s’agissant de sa résidence habituelle. Il s’agit d’une résidence réelle et effective en Belgique et sur le territoire d’une commune en particulier, au contraire d’une résidence occasionnelle, accidentelle ou intentionnelle (en gardant une résidence habituelle), situations dans lesquelles seule l’urgence pourrait justifier l’intervention du C.P.A.S. du lieu où se trouve la personne au moment où elle a besoin d’aide.

  • La détermination du C.P.A.S. compétent doit intervenir sur la seule base de données factuelles objectives permettant de préciser où se trouve physiquement de manière habituelle le demandeur lorsqu’il s’adresse au centre pour obtenir une prestation d’intégration ou d’aide sociale, ce sans égard pour le choix que l’intéressé aurait fait d’un mode de vie itinérant dans un mobil home qu’il déplace sur le territoire de plusieurs communes au gré de ses envies.

  • Lorsqu’il s’agit de vérifier si la condition de résidence effective sur le territoire de la commune est remplie, l’on peut retenir d’une sous-consommation évidente d’eau (16 litres par jour alors que la consommation moyenne en région wallonne se situe entre 100 et 120 litres par jour et par personne) que la demanderesse de revenu d’intégration n’a pas occupé effectivement le logement en cause. Par conséquent, elle ne résidait pas sur le territoire de la commune.

  • Si le bénéficiaire du revenu d’intégration est tenu de résider en permanence en Belgique (hors exception de l’article 38 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002), il ne peut être exigé de lui que, pour justifier le maintien de la compétence territoriale du C.P.A.S., il réside en permanence à l’adresse qu’il a mentionnée. Imposer que le bénéficiaire soit à-même de justifier à tout moment de sa résidence effective, lors de visites impromptues des services sociaux, revient à ajouter à la loi une condition qu’elle ne contient pas. La jurisprudence a en effet recours à la notion de résidence habituelle et non de résidence permanente.

  • Il ne peut être exigé d’un bénéficiaire du revenu d’intégration calculé au taux isolé que, pour justifier le maintien de la compétence territoriale du Centre, il réside en permanence à l’adresse qu’il a mentionnée. Imposer que le bénéficiaire soit à-même de justifier à tout moment de sa résidence effective, lors de visites impromptues des services sociaux, revient à ajouter à la loi une condition qu’elle ne contient pas. La jurisprudence a en effet recours à la notion de « résidence habituelle » et non de « résidence permanente ».

  • (Décision commentée)
    Effet du changement de domicile – charge de la preuve – obligation du C.P.A.S.

  • Radiation des registres - exigence d’une résidence ayant un caractère permanent - éloignement temporaire de la résidence

Trib. trav.


  • La seule obligation qui incombe au demandeur étant de se trouver habituellement sur le territoire de la commune dont il sollicite l’aide, un défaut de résidence ne peut être induit ni de son absence lors de visites, mêmes répétées, de l’assistante sociale à son domicile, ni de sa présence, par ailleurs connue, en un autre endroit, dès lors que l’obligation de résidence ne le contraint nullement à être présent continuellement en son domicile et n’interdit ni de circuler librement, ni de passer une part, éventuellement importante, de ses journées, voire de ses nuits, en dehors de ce domicile.

  • Dès lors que la consommation d’eau et de gaz est faible, elle n’implique pas l’absence de résidence effective, le demandeur pouvant vouloir limiter drastiquement ce type de dépense et que le C.P.A.S. ne rapportant pas la preuve de ce que le demandeur ne résiderait pas effectivement à l’adresse indiquée.


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