Terralaboris asbl

Personne physique non commerçante


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • L’article 1675/2, al. 1er, du Code judiciaire permet à la personne physique qui n’a pas la qualité de commerçant au sens de l’article 1er du Code de commerce d’introduire une requête en règlement collectif de dettes. Par commerçant, il faut entendre au sens du Code de commerce celui qui, pour son propre compte, soit en son nom, soit en qualité de mandataire ou de préposé, accomplit habituellement des actes réputés commerciaux. L’associé d’une société privée à responsabilité limitée n’a pas la qualité de commerçant. Le gérant d’une telle société agit au nom et pour compte de celle-ci et la circonstance qu’il accomplisse des actes de commerce ne lui confère pas la qualité de commerçant.

C. trav.


  • Le concept de base de la notion d’entreprise visée à l’article I.1, alinéa 1er, 1°, du Code de droit économique est son organisation. L’entreprise se caractérise moins par son activité ou par son but que par son organisation, par la façon dont les moyens matériels, financiers et humains sont agencés.
    Englober les gérants ou administrateurs dans la catégorie des entreprises au sens du CDE placerait les mandataires de société surendettés ou en situation de cessation de paiement dans une situation inextricable puisqu’ils ne disposeraient d’aucun moyen légal pour faire face à leur insolvabilité. Cette inclusion n’est par ailleurs pas cohérente par rapport au droit européen.

  • La qualité de commerçant / entrepreneur s’apprécie au moment de l’introduction de la demande de règlement collectif. L’assujettissement à la TVA et l’inscription à la BCE ne révèlent que des indices constitutifs d’une présomption réfragable. N’est donc pas admissible à la procédure la personne physique qui a exercé une activité commerciale / entreprise complémentaire postérieurement au dépôt de la requête, la déclaration tardive, unilatérale et non contrôlée ne suffisant pas à renverser la présomption. Par ailleurs, la circonstance que le curateur à la faillite de la société agisse comme conseil d’une commerçante / entrepreneure dont la société a été déclarée en faillite suffit à ne pas entériner, par une décision judiciaire d’admissibilité à la procédure de règlement collectif de dettes, une confusion entretenue. La requête en admissibilité peut en effet être une tentative d’échapper à un rejet de l’excusabilité.

  • Trois conditions d’acquisition de la qualité de commerçant sont identifiées au départ de la définition légale : (i) l’accomplissement d’actes de commerce, (ii) à titre professionnel, (iii) en son nom et pour son compte. Les actes de commerce accomplis dans un but professionnel doivent l’avoir été ‘en son nom et pour son compte’, ce qui exclut de la catégorie des commerçants ceux qui agissent pour le compte d’autrui, le directeur de société, le gérant appointé d’un magasin ou les administrateurs et gérants de sociétés commerciales ainsi que les mandataires en général.

  • (Décision commentée)
    L’article 1675/2 du Code judiciaire permet à toute personne physique qui n’a pas la qualité de commerçant au sens de l’article 1er du Code de commerce d’introduire devant le juge une requête en vue d’obtenir un règlement collectif de dettes. Si elle a eu cette qualité par le passé, elle ne peut introduire ladite procédure que six mois au moins après la cessation de son commerce et, si elle a été déclarée en faillite, après la clôture de la faillite.
    La notion de « commerçant » a été redéfinie en droit commercial par la loi du 15 avril 2018 portant réforme des entreprises : son article 254 prévoit que la notion de « commerçant » au sens de l’article 1er du Code de commerce doit désormais être comprise comme « entreprise » au sens de l’article I.1. du Code de droit économique. Le texte doit dès lors être lu comme visant toute personne physique qui n’a pas la qualité d’entreprise au sens de l’article I.1. du Code de droit économique. La notion actuelle se veut très large, se basant sur un critère « organique » ou « formel » et abandonne le critère matériel qui est celui de l’activité économique.

  • La notion de commerçant doit s’entendre de manière large et peut inclure des prestations intellectuelles. Un prestataire de services juridiques à des entreprises qui, notamment, rédige des contrats pose des actes de commerce, ce dont témoigne encore son numéro d’entreprise. Le fait qu’un avocat ne puisse avoir la qualité de commerçant ne modifie en rien ce constat.
    En l’occurrence, l’activité était exercée au sein d’un bureau n’étant pas un cabinet d’avocats au sens du droit belge, mais un bureau de conseil juridique.

  • S’il y a faillite d’une société dont le gérant demande le bénéfice de la procédure en règlement collectif de dettes, il faut vérifier si sa situation professionnelle réelle a concrètement empêché qu’il pose des actes de commerce – l’organisation commerciale fragile lors du passage de l’exploitation du commerce en société peut être à l’origine du surendettement du gérant – l’admissibilité peut être décidée avec contrôle conforme à l’article 1675/7 ultérieur et communication au tribunal de commerce

  • Gérant d’une S.P.R.L.U. en faillite

  • Epouse d’un commerçant déclaré en faillite et dont la faillite est toujours ouverte - absence de contrat de mariage

  • Commerçant - absence d’activité commerciale depuis 6 mois

  • Ordonnance relative à l’admissibilité : Statut professionnel d’une prostituée (indépendante mais non commerçante) - oui

  • Conjoint non commerçant (oui) - conjoint commerçant (non)

Trib. trav.


  • Dès lors que le requérant a été le principal actionnaire d’une société et qu’en sa qualité de gérant, il était inscrit comme indépendant et était tenu au paiement des cotisations sociales – son inscription ayant perduré au-delà du dépôt de la requête en règlement collectif de dettes –, il répond à la définition de l’article I.1., 1°, (a), du Code de droit économique. Il a ainsi accès, en cas d’insolvabilité, à la procédure de faillite ou de réorganisation judiciaire qui relève de la compétence du tribunal de l’entreprise, mais il n’est pas admissible à la procédure de règlement collectif de dettes, n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 1675/2 du Code judiciaire, vu sa qualité d’entreprise.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be