Terralaboris asbl

Compétence territoriale


Cass.


Documents joints :

Cass.


  • (Décision commentée)
    En cas de lieu d’exécution multiple, le travailleur itinérant peut porter l’affaire devant le juge du travail de l’arrondissement de son choix, à la condition qu’il y ait effectué des prestations de travail.

C. trav.


  • L’article 628, 14°, alinéa 2, du Code judiciaire disposant que si l’assujetti, l’assuré ou l’ayant droit n’a pas de domicile en Belgique, la compétence territoriale est déterminée par sa dernière résidence ou son dernier domicile en Belgique et que si l’assujetti ou l’assuré n’a pas eu de résidence ou de domicile en Belgique, la compétence territoriale est déterminée par le lieu de la dernière occupation en Belgique, ne contredit pas l’article 81 du Règlement (CE) n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du Règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Ce dernier prévoit au contraire qu’en cas de contestation de la créance au cours d’une procédure de recouvrement (…) l’action est portée par celui-ci devant les autorités compétentes de l’État membre de l’entité requérante, conformément aux règles de droit en vigueur dans cet État membre.

  • Le lieu où le travailleur exerce son activité doit être interprété comme donnant la possibilité au travailleur d’en référer à la juridiction sociale de l’arrondissement judiciaire de l’endroit affecté à l’exercice de la profession et, si ce lieu s’étendait sur plusieurs arrondissements judiciaires, auprès du tribunal du travail de son choix dans le ressort de son occupation.

  • Lieu d’exécution du contrat de travail et non lieu du siège de l’employeur

  • Représentant de commerce

  • Compétence territoriale de la juridiction saisie pour le personnel itinérant

Trib. trav.


  • Le travailleur (représentant de commerce ou non) qui n’exerce pas sa profession dans un seul arrondissement judiciaire peut saisir le juge de l’un des arrondissements dans lesquels il a travaillé. Il n’est pas nécessaire que cette activité ne s’y soit pas déroulée principalement : il suffit qu’elle y ait été exercée de manière non occasionnelle, c-à-d. de façon durable et régulière

  • La compétence territoriale est déterminée par le lieu d’exécution du contrat de travail et non par le lieu du siège de l’employeur. Dès lors que, en l’espèce, le lieu d’exécution du travail était effectivement principalement la région liégeoise, les juridictions de Liège sont compétentes pour connaître du litige.

  • Le fait que la société ne dispose d’aucun établissement permanent sur le site où est occupé le travailleur et celui que ce site ne soit pas considéré comme un lieu de travail stable et contractuel n’empêchent pas l’intéressé de choisir l’arrondissement judiciaire de l’endroit où il était affecté de manière régulière. Rien ne permet, en effet, de justifier un traitement différent des représentants de commerce et d’autres travailleurs itinérants ou détachés sur un chantier. Il en va d’autant plus ainsi que, le matin, le travailleur se rendait directement sur ce chantier, sans passer par le siège de l’entreprise.

  • La disposition spéciale relative à la compétence territoriale contenue dans l’article 627, 9°, du Code judiciaire n’est pas d’ordre public. Concernant les représentants de commerce, le travailleur a le choix du tribunal compétent territorialement, à condition qu’une partie de ses prestations soit exercée dans l’arrondissement judiciaire concerné. Est nulle la convention née avant le litige et qui prive le représentant de commerce et son employeur du droit de choisir librement de porter celui-ci devant un des tribunaux compétents pour connaître de la demande en application de l’article 627, 9°, du Code judiciaire. La clause d’élection de for figurant dans le contrat de travail n’est dès lors pas valable.


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