Terralaboris asbl

Ensemble abusif de plusieurs conduites


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Les faits suivants participent d’un ensemble abusif de comportements ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité psychique du travailleur lors de l’exécution de son travail ainsi que de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant : (i) lui avoir interdit l’accès à certains locaux, (ii) lui avoir imposé le télétravail dès sa reprise de travail sans concertation avec pour effet de l’isoler de ses collègues, (iii) l’avoir exclu des réunions de travail et de toute communication collective qui entraient dans le cadre de sa fonction et (iv) l’avoir également isolé physiquement en lui octroyant un bureau dans un autre bâtiment que celui de son ancien bureau, désormais attribué à sa remplaçante.

  • Créer un environnement de travail hostile et intimidant en décrédibilisant un travailleur à l’égard de ses collègues et de l’équipe qu’il dirige participe d’une forme certaine de harcèlement, au même titre que le fait de le contraindre à investir une énergie sans nom dans un « plan d’action » ou une « lettre de mission » dont tant les consignes que les objectifs n’étaient pas clairement définis et celui de saboter le service qu’il dirige en générant des tensions supplémentaires entre ses membres en lieu et place d’aplanir les différends entre eux.

  • Dès lors que, dans le cadre d’une action en cessation, le juge constate que des difficultés dénoncées plusieurs années auparavant – et ce quelle que soit la qualification qui pourrait leur être donnée (harcèlement moral ou non) – ont été aplanies grâce à un changement d’affectation et que ces faits ne sont pas susceptibles de se poursuivre ni de se reproduire, ils ne sont pas non plus susceptibles de former – vu l’absence d’incident pendant un délai d’un an – avec des faits ultérieurs d’une autre nature et reprochés à d’autres personnes un ensemble abusif de conduites susceptible d’être qualifié de harcèlement moral au travail.

  • La panoplie des conduites incriminées est des plus larges. Sans prétendre à l’exhaustivité, elles peuvent se traduire aussi bien à travers des attitudes, des gestes, des actes, des expressions faciales, des écrits, des paroles, des poses et des signes.

  • La mauvaise gestion d’équipe, la non-priorisation des tâches et le fait d’imposer, dans certains cas, des ordres contradictoires, de même que le retard accusé dans le traitement de dossiers ensuite transférés au travailleur, relèvent d’un déficit de compétences managériales ou professionnelles, mais ne constituent pas une faute au sens requis pour engager la responsabilité personnelle du supérieur hiérarchique du plaignant. Ils ne peuvent davantage être qualifiés de « conduites abusives », génératrices de harcèlement à son encontre.

  • La pratique qui consiste à empêcher des travailleurs de quitter leur lieu de travail à la fin de leur horaire, à leur téléphoner tard le soir chez eux pour les rappeler le lendemain en-dehors de l’horaire prévu et à les renvoyer chez eux alors qu’ils se présentent pour prendre leur service selon celui-ci ne se résume pas à un non-respect des horaires de travail dans leur chef, mais constitue, par sa gravité et son caractère répétitif, un abus de nature à porter atteinte à la personne des travailleurs, qui sont victimes de cette forme de harcèlement dans la mesure où leur vie privée et familiale s’en trouve gravement perturbée.

  • Harcèlement moral : retrait d’arme de service, changement d’affectation, remplacement des serrures, agression verbale, rapport discriminatoire

  • Exigence d’actes répétitifs et abusifs remplie en présence de (1) la multiplication des demandes de renseignements pas toujours adaptées, (2) de décisions parfois excessives prises à la réception des explications et (3) de l’introduction de procédures disciplinaires

  • Une succession d’actes et de décisions légalement justifiés au regard des exigences du service est constitutive de harcèlement moral lorsqu’elle porte atteinte au bien-être au travail de la personne qui en fait l’objet

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    L’intrusion régulière dans la vie privée du travailleur, des instructions sortant de la sphère contractuelle et imposant l’exécution de tâches dégradantes ou humiliantes et le manque de respect généralisé pour la personne du travailleur peuvent constituer des faits permettant de présumer l’existence de harcèlement au travail.

  • Se rend coupable de harcèlement moral l’employeur qui, non content d’affecter un travailleur à une tâche disqualifiante, ce qui met l’intéressé à l’écart et le réduit à l’impuissance, reste sourd aux interpellations directes de celui-ci ainsi qu’à celles lui adressées, après dépôt de sa plainte, par le conseiller en prévention et, camouflet ultime pour le travailleur, supprime purement et simplement, après qu’il eut démissionné, le poste créé à son intention au vu de son manque d’intérêt, confirmant ainsi sa volonté de se débarrasser de lui à tout prix en le dégradant de ses fonctions, en réduisant ses tâches à néant, en l’humiliant et en ne prenant pas ses plaintes en considération. Il n’y va pas là de l’exercice normal de l’autorité patronale, mais, au contraire, d’un abus de pouvoir visant à anéantir l’intéressé sans raison, sinon celle de le voir quitter son emploi de manière volontaire.

  • (Décision commentée)
    Alors qu’aucune critique n’est faite quant aux qualités et compétences pédagogiques de l’intéressée, constitue (pour une institutrice) un ensemble abusif de plusieurs conduites similaires ou différentes qui répondent à la définition légale du harcèlement des courriers incessants et circonstanciés reportant le règlement de questions précises et légitimes posées par celle-ci, le renvoi de la balle à des acteurs intermédiaires, l’instrumentalisation ou la manipulation de collègues ou de parents, le déclenchement et la poursuite de la procédure disciplinaire, la proposition de modification de fonction qui serait une « voie de garage », la culpabilisation de l’intéressée, l’utilisation du facteur temps par des rapports successifs, le déclassement de celle-ci pour l’attribution de titulariats de classe et enfin la dispense de prestations alors que l’intéressée avait manifesté sa volonté de reprendre effectivement ses fonctions après une période d’incapacité.


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