L’abus de procédure existe lorsqu’une partie au procès agit sans intérêt raisonnable ou suffisant mais d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal par une partie prudente et diligente, mettant en péril tant l’intérêt des parties qu’une administration de la justice correcte et efficace (avec renvoi à Cass., 28 juin 2013, C.12.0502.N, qui précise qu’il ressort de l’article 780bis, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire qu’une partie au procès qui commet un abus de procédure peut être condamnée tant à une amende qu’à des dommages-intérêts qui seraient réclamés).
L’abus de procédure existe lorsqu’une partie au procès agit sans intérêt raisonnable ou suffisant mais d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal par une partie au procès prudente et diligente, comme lors de l’utilisation d’une procédure à des fins manifestement dilatoires ou abusives mettant en péril tant l’intérêt des parties qu’une administration de la justice correcte et efficace. La procédure peut aussi revêtir un caractère téméraire et vexatoire lorsqu’une partie est animée de l’intention de nuire à l’autre. Le juge apprécie souverainement en fonction de toutes les circonstances de la cause l’existence d’un abus de procédure.
L’abus procédural peut être défini comme l’utilisation de la procédure d’une manière qui « dépasse manifestement les limites de l’exercice de ce droit par une partie au procès normalement diligente, compromettant ainsi la bonne administration du procès ». La doctrine distingue trois classifications de critères retenus pour constater l’abus, étant (i) le détournement de la finalité du droit judiciaire, (ii) les demandes téméraires (tardives, introduites sans preuve, répétées sans nouveaux arguments que ceux déjà rejetés) et (iii) les comportements procéduraux déloyaux (notamment cacher des informations au tribunal).
L’abus procédural résulte d’une faute qualifiée, qui n’est pas nécessairement volontaire, mais qui doit être évidente et ne pourra être constatée qu’à l’issue d’un contrôle marginal. Le juge doit constater le caractère manifestement abusif ou dilatoire de l’usage de la procédure. S’agissant d’une limitation d’un droit fondamental, cette condition se justifie notamment par l’exigence de proportionnalité de la sanction envisagée.