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Abus de procédure


Documents joints :

C. trav.


  • L’absence totale de calcul actualisé du complément de l’indemnité de préavis demandé s’apparente à un abus de procédure en ce qu’elle impose à une juridiction de se muer en comptable d’une partie pour le seul motif que celle-ci n’a pas mis correctement son dossier en état.
    Il en va de même du maintien d’une contestation qui n’existe plus depuis plus d’un an et qui impose des vérifications longues et fastidieuses qui pèsent inutilement sur la préparation et la longueur des audiences.

  • Adopte un comportement abusif, manifestement déraisonnable et préjudiciable tant envers le travailleur qu’envers le SPF Justice l’employeur qui contraint l’intéressé à supporter une procédure longue et pénible alors qu’il se limite à réclamer des sommes, pour la plupart, incontestablement dues, et pour lesquelles il refuse de s’exécuter et ne propose même pas un plan de paiement, à supposer que des difficultés financières subsistent.
    Cette attitude justifie sa condamnation aux dommages et intérêts réclamés (la somme de 5 000 euros étant adéquate et proportionnée), ainsi qu’à l’amende civile prévue par l’article 780bis du Code judiciaire, que la cour fixera par souci de modération à 1 500 euros (et non au montant maximum de 2 500 euros).

  • L’abus de procédure existe lorsqu’une partie au procès agit sans intérêt raisonnable ou suffisant mais d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal par une partie prudente et diligente, mettant en péril tant l’intérêt des parties qu’une administration de la justice correcte et efficace (avec renvoi à Cass., 28 juin 2013, C.12.0502.N, qui précise qu’il ressort de l’article 780bis, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire qu’une partie au procès qui commet un abus de procédure peut être condamnée tant à une amende qu’à des dommages-intérêts qui seraient réclamés).

  • L’abus de procédure existe lorsqu’une partie au procès agit sans intérêt raisonnable ou suffisant mais d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal par une partie au procès prudente et diligente, comme lors de l’utilisation d’une procédure à des fins manifestement dilatoires ou abusives mettant en péril tant l’intérêt des parties qu’une administration de la justice correcte et efficace. La procédure peut aussi revêtir un caractère téméraire et vexatoire lorsqu’une partie est animée de l’intention de nuire à l’autre. Le juge apprécie souverainement en fonction de toutes les circonstances de la cause l’existence d’un abus de procédure.

  • L’abus procédural peut être défini comme l’utilisation de la procédure d’une manière qui « dépasse manifestement les limites de l’exercice de ce droit par une partie au procès normalement diligente, compromettant ainsi la bonne administration du procès ». La doctrine distingue trois classifications de critères retenus pour constater l’abus, étant (i) le détournement de la finalité du droit judiciaire, (ii) les demandes téméraires (tardives, introduites sans preuve, répétées sans nouveaux arguments que ceux déjà rejetés) et (iii) les comportements procéduraux déloyaux (notamment cacher des informations au tribunal).
    L’abus procédural résulte d’une faute qualifiée, qui n’est pas nécessairement volontaire, mais qui doit être évidente et ne pourra être constatée qu’à l’issue d’un contrôle marginal. Le juge doit constater le caractère manifestement abusif ou dilatoire de l’usage de la procédure. S’agissant d’une limitation d’un droit fondamental, cette condition se justifie notamment par l’exigence de proportionnalité de la sanction envisagée.


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