Mis en ligne le 28 novembre 2024
(Décision brièvement commentée)
En cas de demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre des institutions de sécurité sociale formée à titre exclusif et principal, le contentieux s’assimile à celui de la responsabilité civile ordinaire et est justiciable des juridictions civiles. Par contre, est de la compétence des juridictions du travail une demande formulée à titre accessoire d’une demande principale relevant de celle-ci.
En l’espèce, la demande, qui conteste la décision de l’ONEm de refuser le bénéfice des allocations de chômage (qui relève de la compétence des juridictions du travail), est liée à la demande de dommages et intérêts contre le FOREm par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les juger en même temps (application de l’article 30 du Code judiciaire).
Action en garantie de l’employeur (SA) contre les anciens administrateurs - responsabilité quasi-délictuelle - art. 1382 C.C. - 564 C.J.