Commentaire de Trib. trav. fr. Bruxelles, 20 décembre 2022, R.G. 22/1.014/A
Mis en ligne le 28 avril 2023
En vertu de l’article 120 LGAF, les actions en matière d’allocations familiales (ainsi que de prime de naissance et prime d’adoption) doivent être intentées dans les cinq ans. La prescription peut être interrompue, outre les causes prévues au Code civil, par l’envoi d’une demande ou d’une réclamation par courrier postal, télécopie ou courrier électronique adressé à l’organisme d’allocations familiales compétent ou par le dépôt d’une telle demande ou réclamation auprès de celui-ci.
Est également valable la demande introduite auprès d’une institution de sécurité sociale belge incompétente, celle-ci ayant alors pour date soit celle du pli recommandé ou celle à laquelle l’institution précitée atteste à l’attention de l’organisme d’allocations familiales compétent l’avoir reçue.
La cour du travail admet en l’espèce qu’interrompt valablement la prescription le courrier adressé par un avocat à une caisse d’allocations familiales incompétente.
(Décision commentée)
Le supplément pour enfants orphelins dépend de la condition d’établissement de la filiation. Une procédure en recherche de filiation, dont l’issue détermine l’octroi de ce supplément, constitue une cause de suspension du délai de prescription, en application de l’article 2257 de l’ancien Code civil.