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Compétence


Documents joints :

C. trav.


  • Le tribunal compétent pour connaître d’un litige en matière de responsabilité civile d’un médiateur de dettes est le tribunal du travail qui l’a désigné. Depuis que le contentieux du règlement collectif de dettes a été transféré du juge des saisies vers le tribunal du travail, c’est donc le tribunal du travail et, en degré d’appel, la cour du travail qui semblent matériellement compétents pour trancher les éventuelles difficultés émaillant la procédure de vente d’immeuble autorisée dans le cadre de la procédure de règlement collectif de dettes. Les juridictions du travail lieu sont dès lors en règle compétentes, après avoir autorisé une vente d’immeuble, pour connaître d’une demande tendant à ce qu’il soit statué sur des contredits formulés à l’encontre d’un procès-verbal d’ordre établi dans le cadre de ladite vente.

  • Les juridictions belges sont compétentes pour admettre à la procédure en règlement collectif de dettes une personne physique domiciliée en France dès lors qu’il résulte que le centre de ses intérêts principaux se situe en Belgique. La détermination du centre des intérêts principaux doit être effectuée sans a priori au bénéfice de sa résidence ou de son domicile.


  • L’article 628, 17°, du Code judiciaire (qui dispose qu’est seul compétent pour connaître de la demande le juge du domicile du débiteur au moment de l’introduction de celle-ci lorsqu’il s’agit d’une demande en règlement collectif de dettes) n’a pas été institué en faveur du seul débiteur. Celui-ci ne peut dès lors y renoncer unilatéralement. Il ne peut choisir le tribunal qu’il entend saisir de sa demande en règlement collectif et doit s’en tenir à celui désigné par cette disposition.


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