Commentaire de Cass. (3e ch.), 29 mai 2017, n° S.15.0131.F
Mis en ligne le 28 novembre 2017
Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 25 mars 2024, R.G.2023/AL/62
Mis en ligne le 26 novembre 2024
Commentaire de C. trav. Mons, 28 septembre 2023, R.G. 2022/AM/301 et 2022/AM/341
Mis en ligne le 13 novembre 2024
Commentaire de C. trav. Mons, 14 juin 2012, R.G. 2011/AM/119 et 2011/AM/126
Mis en ligne le 6 mars 2013
Commentaire de Trib. trav. fr. Bruxelles, 11 janvier 2022, R.G. 21/1.065/A
Mis en ligne le 14 octobre 2022
Suivant l’article 170, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, la récupération des sommes payées indûment est ordonnée par le directeur du bureau du chômage ou par les personnes désignées à cet effet par les autorités régionales compétentes ou par la juridiction compétente ; le montant de la récupération est notifié au chômeur et à l’organisme de paiement.
L’obligation de notifier le montant de la récupération au chômeur et à l’organisme de paiement incombe au directeur ou aux personnes désignées par les autorités régionales pour prendre la décision administrative sur le droit aux allocations, et non à la juridiction compétente.
En vertu de l’article 15, alinéa 1er, de la Charte de l’assuré social, la décision administrative de récupération de l’indu doit indiquer le montant total de cet indu. Si la décision ne contient pas cette mention, conformément à l’article 15, alinéa 2, de la Charte, le délai de recours ne commence pas à courir mais le défaut de la mention ne prive pas la juridiction statuant sur le recours de la possibilité de confirmer cette décision.
(Décision commentée)
L’erreur d’appréciation commise par l’Office national de l’emploi dans la vérification des déclarations et documents et des conditions requises pour prétendre aux allocations ne constitue pas une erreur de droit ou matérielle entachant la décision de l’Office sur le droit aux allocations de chômage, au sens de l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social.
(Décision commentée)
Il appartient à l’assuré social qui réclame l’octroi d’une prestation sociale d’établir qu’il remplit les conditions pour en bénéficier. Cette charge continue à peser sur lui s’il conteste une décision de révision ou de retrait, et ce même si elle intervient après plusieurs années d’octroi sans contestation.
Dès lors que l’ONEm a commis une erreur au sens de l’article 17 de la Charte de l’assuré social, il revient alors à cet organisme de prouver que la chômeuse savait ou devait savoir qu’elle n’avait pas droit aux allocations. A défaut, la décision de révision ne peut rétroagir.
(Décision commentée)
La décision de l’ONEm revoyant en défaveur du chômeur une décision antérieure rétroagit en règle à la date à laquelle la décision revue avait pris effet. En vertu de l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social, disposition protectrice de l’assuré, il y est fait exception lorsque la décision revue était entachée d’une erreur due à une erreur de l’institution de sécurité sociale.
La cour exclut l’application de cette règle protectrice dans un cas où l’employeur et le travailleur ont fourni des informations inexactes qui ont conditionné la première décision, dans un contexte d’une stratégie de fraude de plusieurs employeurs de travailleurs « transfrontaliers ».
(Décision commentée)
Récupération en chômage – conditions de la rétroactivité
L’article 18 de la Charte prévoit que l’institution de sécurité sociale peut rapporter sa décision et en prendre une nouvelle dans le délai d’introduction d’un recours devant la juridiction compétente (trois mois) lorsqu’il est constaté que la décision administrative est entachée d’irrégularité ou d’erreur matérielle. L’article 149, § 1er de l’arrêté royal précise quant à lui que lorsque le directeur constate que la décision est entachée d’une erreur juridique ou matérielle dans le chef du bureau du chômage, il peut procéder à la révision avec un effet rétroactif lorsqu’elle a lieu dans les trois mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit le jour où la décision a été envoyée à l’organisme de paiement.
En l’espèce, la cour constate que la décision envoyée à l’organisme de paiement a été rapportée dans le délai de trois mois. Elle pouvait donc rétroagir puisque la première décision entachée d’une erreur a été prise sans qu’il soit tenu compte d’un élément porté à la connaissance de l’ONEm.
(Décision commentée)
Dès lors que le bénéficiaire d’allocations a déclaré qu’un membre de son ménage perçoit une pension, mais n’en donne pas le montant, l’ONEm est tenu de vérifier d’office le montant de celle-ci (en l’espèce pension dont le montant ne permettait pas à ce dernier de bénéficier du taux de travailleur avec charge de famille) et ne peut considérer qu’il y a déclaration incomplète. Il y a erreur au sens de l’article 17 de la Charte et la décision est annulée.
L’ONEm ne commet pas d’erreur en poursuivant l’indemnisation du chômeur au taux « travailleur ayant charge de famille » alors que, compte tenu du revenu perçu par son époux, le taux « travailleur cohabitant » aurait dû trouver à s’appliquer, lorsque le maintien de ce taux erroné a pour cause l’absence de déclaration, au moyen d’un nouveau formulaire C1 qu’il appartenait alors à l’intéressé de fournir, du fait que son conjoint percevait un salaire et non plus une allocation de formation.
L’article 17 de la Charte de l’assuré social ne trouve dès lors pas à s’appliquer, l’assuré ne pouvant faire valoir que l’Office, qui savait que son époux se trouvait dans le cadre d’un contrat PFI, était indirectement informé du fait que, à l’issue de celui-ci, ce dernier conclurait une contrat de travail et bénéficierait d’une rémunération.
Dès lors qu’un bénéficiaire d’allocations a entamé un stage dans le cadre de la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, qu’il bénéficie d’une « rémunération » et que cette information a été communiquée tardivement à l’ONEm, la décision de récupération doit être confirmée pour la période passée. Si les allocations ont continué à être payées sans tenir compte de cet avantage financier, il y a lieu d’appliquer l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social, que l’erreur provienne de l’ONEm ou de la caisse de paiement.
L’article 17 de la Charte de l’assuré social ne s’applique pas lorsque le bénéficiaire d’allocations de chômage a lui-même dénoncé l’erreur et le paiement indu à l’ONEm. En revanche, le bénéficiaire (demandeur) subit incontestablement un préjudice sur le plan fiscal, de sorte qu’il convient provisoirement de ne faire droit à la demande reconventionnelle de l’ONEm tendant au remboursement de l’indu qu’à concurrence de ce que le demandeur a réellement perçu. Ainsi, le demandeur doit rembourser à l’ONEm le montant brut des allocations, sous déduction du précompte professionnel (en l’espèce, 2.510,22€ - 253,28€ = 2.256,94€).