Terralaboris asbl

Erreur/omission de l’ONEm


Cass.


Documents joints :

Cass.


  • Suivant l’article 170, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, la récupération des sommes payées indûment est ordonnée par le directeur du bureau du chômage ou par les personnes désignées à cet effet par les autorités régionales compétentes ou par la juridiction compétente ; le montant de la récupération est notifié au chômeur et à l’organisme de paiement.
    L’obligation de notifier le montant de la récupération au chômeur et à l’organisme de paiement incombe au directeur ou aux personnes désignées par les autorités régionales pour prendre la décision administrative sur le droit aux allocations, et non à la juridiction compétente.
    En vertu de l’article 15, alinéa 1er, de la Charte de l’assuré social, la décision administrative de récupération de l’indu doit indiquer le montant total de cet indu. Si la décision ne contient pas cette mention, conformément à l’article 15, alinéa 2, de la Charte, le délai de recours ne commence pas à courir mais le défaut de la mention ne prive pas la juridiction statuant sur le recours de la possibilité de confirmer cette décision.

  • (Décision commentée)
    L’erreur d’appréciation commise par l’Office national de l’emploi dans la vérification des déclarations et documents et des conditions requises pour prétendre aux allocations ne constitue pas une erreur de droit ou matérielle entachant la décision de l’Office sur le droit aux allocations de chômage, au sens de l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social.

Trib. trav.


  • L’ONEm ne commet pas d’erreur en poursuivant l’indemnisation du chômeur au taux « travailleur ayant charge de famille » alors que, compte tenu du revenu perçu par son époux, le taux « travailleur cohabitant » aurait dû trouver à s’appliquer, lorsque le maintien de ce taux erroné a pour cause l’absence de déclaration, au moyen d’un nouveau formulaire C1 qu’il appartenait alors à l’intéressé de fournir, du fait que son conjoint percevait un salaire et non plus une allocation de formation.
    L’article 17 de la Charte de l’assuré social ne trouve dès lors pas à s’appliquer, l’assuré ne pouvant faire valoir que l’Office, qui savait que son époux se trouvait dans le cadre d’un contrat PFI, était indirectement informé du fait que, à l’issue de celui-ci, ce dernier conclurait une contrat de travail et bénéficierait d’une rémunération.

  • Dès lors qu’un bénéficiaire d’allocations a entamé un stage dans le cadre de la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, qu’il bénéficie d’une « rémunération » et que cette information a été communiquée tardivement à l’ONEm, la décision de récupération doit être confirmée pour la période passée. Si les allocations ont continué à être payées sans tenir compte de cet avantage financier, il y a lieu d’appliquer l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social, que l’erreur provienne de l’ONEm ou de la caisse de paiement.

  • L’article 17 de la Charte de l’assuré social ne s’applique pas lorsque le bénéficiaire d’allocations de chômage a lui-même dénoncé l’erreur et le paiement indu à l’ONEm. En revanche, le bénéficiaire (demandeur) subit incontestablement un préjudice sur le plan fiscal, de sorte qu’il convient provisoirement de ne faire droit à la demande reconventionnelle de l’ONEm tendant au remboursement de l’indu qu’à concurrence de ce que le demandeur a réellement perçu. Ainsi, le demandeur doit rembourser à l’ONEm le montant brut des allocations, sous déduction du précompte professionnel (en l’espèce, 2.510,22€ - 253,28€ = 2.256,94€).


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