Terralaboris asbl

Préalable administratif


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Le justiciable ne peut saisir les juridictions du travail d’une demande principale portant sur le droit subjectif à une prestation sociale sans qu’elle n’ait été précédée ou dû être précédée d’une procédure administrative concernant cette prestation, que celle-ci ait lieu sur demande ou d’office. A défaut, la demande est irrecevable. L’exigence de cette procédure préalable découle de la nécessité de l’existence d’une contestation afin de pouvoir saisir le juge. En matière de C.P.A.S., le tribunal est compétent pour connaître des recours formés contre les décisions de celui-ci de même que contre l’absence de décision nonobstant une demande. Dès lors qu’aucune demande d’aide n’a été introduite, la demande en justice est irrecevable, au motif de la violation du principe du préalable administratif ainsi que des articles 580, 8°, d), du Code judiciaire et 71 de la loi du 8 juillet 1976.


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