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  • L’incapacité de travail devient « permanente » à partir du moment où les conséquences de l’accident sont stabilisées et, où, d’après les prévisions médicales, les lésions ne sont en principe plus susceptibles d’évolution. Il s’agit de la consolidation. Cette notion est essentiellement d’ordre médical, s’agissant du moment où plus aucune évolution normale des lésions n’est attendue, que ce soit une amélioration ou une détérioration ayant une incidence sur la perte de la capacité de travail. La date de la consolidation doit être fixée de manière objective et doit correspondre au moment où la situation ou l’état de santé de la victime est stabilisé. Tant que les lésions sont susceptibles d’encore évoluer d’une manière qui impactera l’incapacité temporaire ou permanente, il ne peut être question de consolidation.

  • Il existe, selon la cour, un « discret courant » de jurisprudence qui admet deux dates de consolidation avant la prise de cours du délai de révision. Celle-ci considère cependant ne pouvoir s’y rallier, car la consolidation est le moment où l’incapacité présente le caractère de la permanence. Et la cour de d’interroger : comment la permanence pourrait-elle se présenter deux fois ? Le raisonnement est transposé à une consolidation à déterminer dans le cadre d’une aggravation : à supposer qu’une nouvelle date de consolidation doive être retenue en raison de celle-ci, elle ne pourrait qu’être unique.

  • La date de consolidation des lésions peut être définie comme le moment où l’existence et le degré d’incapacité de travail prennent un caractère de permanence, c’est-à-dire la date à partir de laquelle les séquelles de l’accident n’évoluent plus ou si faiblement que, selon toute vraisemblance, il n’y a plus d’amélioration ou de détérioration significative à prévoir en ce qui concerne la capacité de la victime sur le marché général du travail. Il découle de cette définition qu’il n’existe, en règle, qu’une seule date de consolidation.

  • La consolidation ne peut intervenir qu’à la date à partir de laquelle les séquelles de l’accident n’évoluent plus ou si faiblement que, selon toute vraisemblance, il n’y a plus d’amélioration ou de détérioration significative à prévoir en ce qui concerne la capacité de la victime sur le marché général du travail.

  • La réparation accordée au titre d’incapacité permanente a pour but d’indemniser la victime dans la mesure où l’accident a porté atteinte à sa capacité de travail, c’est-à-dire à sa valeur économique sur le marché du travail. L’incapacité de travail devient permanente à partir du jour où elle présente un caractère « durable ». Dès lors qu’il est constaté que le taux d’incapacité de travail a été modifié à une date déterminée, il ne peut être décidé que cette incapacité était devenue permanente avant cette date. La consolidation est la constatation de fait que les séquelles de la lésion sont stabilisées. Il est à ce moment évident que les lésions encourues du fait de l’accident ont un effet permanent sur le potentiel économique de la victime sur le marché du travail. Une intervention médicale ultérieure ne peut plus influer sur la récupération de la capacité de travail (avec renvoi à la doctrine de M. PUT). Il est dès lors possible que la consolidation soit intervenue avant une intervention chirurgicale (avec renvoi à Cass., 5 avril 2004).

  • La consolidation est essentiellement une notion médicale. Il n’est pas exigé que la possibilité d’évolution ultérieure des lésions soit totalement exclue, ces modifications étant alors prises en compte dans le cadre de la procédure en revision ou par le biais de l’allocation d’aggravation. Partant, la date de consolidation est, en règle, unique. L’ordre public ne s’oppose cependant pas à l’entérinement de deux dates successives de consolidation s’il y a accord des parties.

  • La consolidation des lésions signifiant que celles-ci ne sont en principe plus susceptibles d’évoluer, cette date ne se confond pas nécessairement avec celle de la reprise de travail

  • Définition : moment où l’existence et le degré d’incapacité de travail prennent un caractère de permanence, c’est-à-dire qu’il n’y aura plus d’évolution ou que celle-ci sera si faible qu’elle n’entraînera pas de modification significative de la capacité de travail

  • (Décision commentée)
    Notion de consolidation – exigence d’une stabilisation

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