Mis en ligne le 25 août 2021
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 21 novembre 2013, R.G. 2012/AB/204
Mis en ligne le 27 mai 2014
Commentaire de Trib. trav. Bruxelles, 25 septembre 2009, R.G. 11.473/06
Mis en ligne le 1er décembre 2009
Dans un arrêt du 5 novembre 2020, la Cour du travail de Bruxelles a interrogé la Cour constitutionnelle sur la conformité de l’article 46 de la loi du 17 juillet 1963 (qui pose comme exigence la condition de résidence pour le remboursement des frais de soins de santé) avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et 1er du Protocole additionnel n° 1 consacrant le droit de propriété, en ce qu’il conduit à traiter différemment deux catégories de personnes qui ont contribué de la même manière au financement du régime de sécurité sociale d’outre-mer, la différence de traitement paraissant en outre reposer exclusivement sur la nationalité.
La réponse de la Cour constitutionnelle est qu’il n’y a pas violation, la différence de traitement n’entraînant pas des effets disproportionnés.
La cour du travail interroge la Cour constitutionnelle sur la conformité de l’article 46 de la loi du 17 juillet 1963 (qui pose comme exigence la condition de résidence pour le remboursement des frais de soins de santé) avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et 1er du Protocole additionnel n° 1 consacrant le droit de propriété, en ce qu’il conduit à traiter différemment deux catégories de personnes qui ont contribué de la même manière au financement du régime de sécurité sociale d’outre-mer, la différence de traitement paraissant en outre reposer exclusivement sur la nationalité. Il s’agit du titulaire de l’assurance soins de santé différée qui a sa résidence habituelle et effective en Belgique (sauf autorisation préalable de résider à l’étranger pour raisons de santé – situation où l’on peut bénéficier de l’assurance si les cotisations ont été versées) et de ce titulaire qui a sa résidence habituelle et effective à l’étranger, qui ne peut en bénéficier alors qu’il y a cotisé. Les deux catégories de personnes ont en effet contribué de la même manière au financement du régime belge de sécurité sociale d’outre-mer et sont traitées différemment.
(Décision commentée)
Renonciation à la prescription – conditions de la renonciation tacite
(Décision commentée)
Notion d’« avantages de même nature » offerts par un régime de sécurité sociale étranger