Terralaboris asbl

Acte introductif


Cass.


C. trav.


Documents joints :

C. const.


  • L’article 4, § 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire ne viole pas les articles 10, 11 et 30 de la Constitution, combinés avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’il impose à un employeur qui n’est pas une entreprise industrielle, commerciale ou financière, dont le siège d’exploitation est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, d’établir en néerlandais l’acte introductif d’instance contre un travailleur domicilié dans la région de langue néerlandaise et en ce que, sauf demande de changement de langue émanant du travailleur, l’instance est poursuivie en néerlandais, alors que les parties ont utilisé le français dans leurs relations sociales.

  • Obligation pour le travailleur d’expression française, qui ne maîtrise pas le néerlandais, dont les prestations sont liées à un siège social et à un siège d’exploitation situés dans une commune à régime linguistique spécial, sise en région flamande (ici Rhode-St-Genèse), d’introduire et de poursuivre en langue néerlandaise l’action contre l’employeur alors qu’elles ont utilisé le français dans leurs relations et que les pièces sont en français : absence de violation de la Constitution et de la CEDH (droit d’accès à un juge) – la compatibilité de cette limitation avec le droit d’accès à un juge doit s’apprécier en tenant compte des particularités de la procédure et de l’ensemble du procès (réf. à C.E.D.H., RTBF c/Belgique, 29 mars 2011 et Stagno c/Belgique, 7 juillet 2009)

  • Recours de l’assuré social contre une institution de sécurité sociale - accident du travail - secteur privé - recours contre l’assureur-loi - travailleur domicilié dans l’agglomération bruxelloise - assureur ayant son siège en région néerlandaise - articles 2, 3 et 4 de la loi du 15 juin 1935 - possibilité d’introduire le recours en français

  • Travailleur dont les prestations sont liées à un siège d’exploitation situé dans la Région de Bruxelles-Capitale : possibilité d’introduire et de poursuivre une action judiciaire dans la langue dans laquelle l’employeur doit s’adresser à lui en vertu de l’article 52, § 1er des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative

Cass.


  • (Décision commentée)
    Demandeur domicilié dans une commune flamande – acte introductif d’instance rédigé en français – rejet du pourvoi contre l’arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 9 septembre 2009

C. trav.


  • S’il est généralement admis que la requête visée à l’article 704, § 2, du Code judiciaire n’est pas soumise à des formalités particulières, il n’empêche que celle-ci, en tant que requête introductive d’instance, fait partie de la procédure et est, comme la citation, soumise à l’application de la loi du 15 juin 1935. Une requête introduite en anglais en matière de C.P.A.S. est dès lors nulle.

  • L’article 704, § 2, C.J., n’impose aucune mention requise pour la régularité de la requête introductive d’instance, disposant uniquement qu’elle doit être écrite et déposée ou adressée au greffe. Si une requête est rédigée en français et comporte la reproduction du texte d’une décision en néerlandais, le prescrit de la loi du 15 juin 1935 doit être considéré comme respecté.

  • Le fait qu’une citation devant être établie en néerlandais renseigne l’adresse du demandeur en français ne contrevient pas aux règles de la loi du 15 juin 1935, ce même s’il existe une traduction pour la commune de résidence de l’intéressé

  • Rappel des principes - passages en anglais - conditions d’admissibilité

  • (Décision commentée)
    Demandeur domicilié dans une commune flamande - acte introductif d’instance rédigé en français


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