Terralaboris asbl

Choc psychologique


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Dans le cas d’un commissaire divisionnaire de la Police fédérale, victime d’un tel choc psychologique après avoir été suspendu de ses fonctions d’une manière considérée par lui injuste, la cour du travail a considéré que l’événement soudain résultait d’un complexe factuel ayant énervé à répétition et dans un laps de temps serré l’état émotionnel de l’intéressé, déclenché par l’annonce d’une suspension de fonctions et renforcé ensuite par le remplacement de cette suspension par la proposition d’une sanction de blâme ainsi que le relèvement de 70% de ses fonctions, outre un retrait d’arme. Pour la cour, l’événement soudain y a pris la forme d’une action engagée dès l’annonce de la suspension et prolongée sur une période brève nettement circonscrite, clairement identifiée et située dans le temps et dans l’espace.

  • (Décision commentée)
    Un choc psychologique subi par un fonctionnaire de police lors de la prise de connaissance d’une proposition de réaffectation pour mesure d’ordre peut être un événement soudain au sens légal. L’accident du travail est reconnu, le fait étant clairement identifié et déterminé dans le temps et dans l’espace, la cour considérant que celle-ci lui avait causé un choc émotionnel, et ce quels que soient la nature de la mesure, le fait que la notification était intervenue sans incident particulier et encore qu’elle ait été ultérieurement validée par le Conseil d’Etat.

  • (Décision commentée)
    La prise de connaissance par une fonctionnaire, au bureau de sa résidence administrative, d’un courrier émanant de sa hiérarchie, mettant en cause la réalité des prestations effectuées et induisant une réelle suspicion de mensonge ainsi qu’une remise en cause de son intégrité remplit les conditions de l’événement soudain dès lors qu’elle a entraîné un choc psychologique avéré. La cour relève que, le dossier révélant par ailleurs qu’il y avait un vécu de harcèlement, rien n’enlève au caractère instantané de l’événement, l’essence même d’un « choc » étant précisément son caractère brusque et soudain.

  • Est identifiable dans le temps et dans l’espace et produit dans un laps de temps restreint le fait pour une enseignante, rentrant dans sa classe, de poser les yeux sur un encadrement colorié aux pastels gras pendant son absence alors qu’elle avait dit à ses élèves qu’il fallait faire attention à cet objet, élément auquel s’ajoutent des circonstances particulièrement éprouvantes (provocations des élèves qui ont eu pour effet de la faire craquer), ainsi que la prise de connaissance de propos injurieux tenus à son encontre et repris sur Facebook, ces faits ayant entraîné un malaise.

  • (Décision commentée)
    Annonce d’un changement d’affectation en contradiction avec les règles de loyauté et de courtoisie - manière dont l’autorité est exercée - situation de stress

  • Le fait pour un conducteur de métro de voir (à deux reprises) une personne sur la voie et de freiner pour l’éviter est un incident identifiable dans le cours de l’exercice normal de la tâche journalière

  • (Décision commentée)
    Choc psychologique survenu lors d’un entretien avec un supérieur

  • Réception d’un fax (informant d’une dénonciation à l’autorité) venant se greffer sur un contexte de stress et ayant engendré un infarctus

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Lors d’un contrôle routier, sur une bretelle de sortie d’autoroute, un policier, chargé d’arrêter les véhicules afin de les diriger vers un point de contrôle, réussit à éviter une voiture qui a foncé sur lui. Après un nouveau contrôle, quelques mois plus tard, il est mis en incapacité de travail pour un stress post-traumatique. Pour le tribunal, il y a accident du travail. L’événement soudain est l’accélération brutale du véhicule en direction de l’intéressé, qui a forcé celui-ci à se jeter sur le côté afin d’éviter d’être percuté (et non le mouvement que le policier a fait – sauter, plonger, se jeter, …). Identifier ce mouvement relève d’une discussion accessoire et, par ailleurs, vu la rapidité du déroulement des faits, le tribunal considère logique que tant la victime que les témoins ne se souviennent plus exactement de celui-ci.


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